Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/06303 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC6V
S.A.R.L. LES TENDIERES
C/
M. [U] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Axel DE VILLARTAY
Me Jean-louis TELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TENDIERES, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°792 440 737, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
né le 01 Décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000918 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES TENDIERES exerce l'activité de gestion de terrains de camping et places de caravanes ou véhicules de loisirs. Elle est dirigée par Mme [O] [K] et exploite à ce titre un terrain dans le cadre d'une concession du camping municipal de [Localité 2] par délégation de service public.
Dans ce cadre, un contrat de partenariat a été signé avec M. [U] [T] auto-entrepreneur, le 1er avril 2019 pour la réalisation de prestations de petit bricolage, l'entretien des locaux, et le cas échéant l'accueil des clients.
Pour la réalisation de cette mission, et concomitamment, il était prévu la mise à disposition sur place d'un emplacement résidence mobile et d'un véhicule et un contrat de location a été régularisé le 6 mars 2019.
La SARL LES TENDIERES indique que l'exécution des prestations par M. [T] a donné lieu à plusieurs différends et incidents sur le camping.
Dans ce contexte la société LES TENDIERES a fait parvenir un courrier à M. [T] le 19 août 2019 mettant fin au contrat de partenariat à compter du même jour.
M. [T] a remis une facture, datée du 18 août 2019, d'un montant de 3 600 euros correspondant à 144 heures travaillées, sur une base horaire de 25 euros.
La société LES TENDIERES a refusé de procéder au règlement de cette facture qu'elle a estimée gonflée et non détaillée pour des prestations limitées à la première quinzaine du mois d'août.
Elle a sollicité une facture détaillée.
Une nouvelle facture a été émise le 12 septembre 2019, du même montant.
Puis une nouvelle version a été communiquée par deux factures n°36 et 38 du 3 octobre 2019, pour un montant de 3 595 euros.
La société LES TENDIERES a refusé de régler M. [T].
Par jugement du 21 juillet 2020 rendu par défaut, le tribunal a fait droit aux demandes de M [T], la société LES TENDIERES ayant été condamnée à lui payer une somme de 3 595 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, les dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La société LES TENDIERES a fait opposition au jugement aux fins de voir rejeter les demandes de M. [T] et de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Dit l'opposition recevable mais mal fondée,
- Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [T] la somme de 3 595 euros
en paiement de ses prestations, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
- Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour violation du délai contractuel de prévis,
- Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [T] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle la somme de 500 euros,
- Condamné l'EURL LES TENDIERES aux entiers dépens dont les frais de greffe.
La SARL LES TENDIERES a interjeté appel du jugement le 7 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, sur saisine de la SARL LES TENDIERES le premier président de la cour d'appel de Rennes a :
- Autorisé le conseil de M. [T] à ne pas comparaître,
- Autorisé la société LES TENDIERES à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, désigné séquestre, une somme de 7.200 euros,
- Dit que la consignation devra avoir été effectuée dans la délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance ;
- Dit que la société Les Tendières devra justifier dans ce délai au conseil de M. [T], faute de quoi ce dernier sera de plein droit fondé à reprendre les poursuites,
- Laissé les dépens à la charge de la société Les Tendières.
Dans le même temps une autre procédure a été diligentée à l'initiative de M. [T] devant le tribunal de judiciaire de Saint-Malo relative à la location qui lui a été accordée par le camping.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 31 août 2021 la société LES TENDIERES demande à la cour
au visa de l'article R721-6 du code de commerce, de :
- Déclarer l'appel de l'EURL LES TENDIERES recevable,
- Réformer le jugement du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- Dire l'opposition de l'EURL LES TENDIERES recevable et fondée,
- Débouter Monsieur [T], de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] aux dépens,
- Condamner Monsieur [T] à payer à la SARL LES TENDIERES une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 7 février 2022 M. [T] demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 3.595 euros en paiement de ses prestations, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
' Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du délai contractuel de préavis ;
' Condamné l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
' Condamné l'EURL LES TENDIERES aux entiers dépens ;
-Débouter l'EURL LES TENDIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
Condamner l'EURL LES TENDIERES à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La procédure
La société LES TENDIERES estime que c'est à tort que le jugement du 6 juillet 2021 a statué en dernier ressort alors que la demande était supérieure à la somme de 5 000 euros.
L'article R 721-6 du code de commerce précise que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
La cour constate qu'il n'est pas contesté que le tribunal de commerce a qualifié à tort son jugement de jugement en dernier ressort et que l'appel est recevable.
La facturation
La société LES TENDIERES considère que le temps de travail visé dans la facturation du 3 octobre 2019 ne peut pas correspondre à la réalité et constitue une mesure de rétorsion de la part de M. [T], ce que conteste ce dernier.
En cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures travaillées il appartient au demandeur d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quand aux heures effectivement accomplies pour permettre au défendeur de répondre avec ses propres éléments.
Le contrat de partenariat du 1er avril 2019 prévoit que M. [T] devra effectuer à raison de 25 euros net de l'heure sur présentation de factures à la fin de chaque mois :
des prestations de petit bricolage, d'entretien des locaux et des extérieurs, et le cas échéant l'accueil des clients selon les amplitudes horaires suivantes :
pendant la haute saison - du 1 er juillet au 31 août : disponibilité à raison de sept jours sur sept en fonction des besoins de la clientèle ;
pendant la saison-mois de mai et juin : ...en fonction du nombre de clients présents sur le camping ;
basse saison-reste de l'année ...interventions qui se feront ponctuellement en fonction des besoins de la SARL LES TENDIERES.
Une attestation de la gérante du même jour ajoute :
Je soussignée, [K] [O], gérante de l'EURL les tendiéres, atteste que MR [T] [U] demeurant au [Adresse 1] est considéré comme le représentant du gestionnaire.
A ce titre il peut, en cas d'absence de MME [K] prendre les décisions qui s'imposent pour le bon respect de la vie sur le camping.
Dans le cas ou un résident, ou un touriste perturberait le séjour des autres usagers, il pourra par oral ou par écrit mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles.
En cas d'absence du gestionnaire MR [T] est habilité à retirer tout courrier même les recommandés .
Les décisions concernant la vie du camping et son entretien seront collégiales.
La facture contestée du mois d'octobre 2019 pour les prestations effectuées du 1er au 18 août vise
- l'ouverture du camping à 9 heures et fermeture à 20 heures : 15 min x 18 jours : 4 heures 30 ;
- le nettoyage quotidien bloc sanitaire de 7 heures à 8 heures 30, soit 1 heures 30 sur 18
jours : 27 heures ;
- le passage serpillière dans le bloc sanitaire en journée à raison de 4 passages quotidiens sur 18 jours : 4 heures 30 ;
- le débroussaillage au rotofil des 14 mobil-homes et du tour de l'étang : 4 heures 30 ;
- la taille des haies, le ramassage des déchets : 4 heures
- la tonte pelouse des mobil homes : 16 heures ;
- l'accueil clients des mobil-homes et des terrains nus : 36 heures ;
- la restitution des mobil homes sorties : 20 heures ;
- le changement des bouteilles gaz environ 6 bouteilles en 18 jours, 15 minutes par bouteille : 1 heure 30 ;
- la réparation des mobil homes, mitigeur n°5, débouchage des évacuations, évacuation d e la tonte de la pelouse plusieurs fois, rebranchement de fils électriques arrachés plusieurs fois : 24 heures ;
-la sortie des poubelles les lundi et jeudi de chaque semaine : 2 heures 30 ;
- la sortie de la poubelle verre : 0 heure 30.
La comparaison des factures pour les mois d'avril, mai et juin 2019 avec celle pour le mois d'août 2019 ne présente pas d'intérêt les travaux effectués ne se situant pas dans les mêmes saisons selon le contrat de partenariat.
Les prestations afférentes aux mois d'avril à juin 2019 inclus et celles du mois d'août 2019 sont moins importantes, ce que confirme le contrat en sollicitant la présente de M. [T] 7 jours sur 7 en été.
La société LES TENDIERES verse un tableau d'occupation des emplacements pour août 2019 qui montre que le camping a loué 735 emplacements en août 2019 (232 locations et 503 emplacements nus) ce qui dénote une activité soutenue qui justifie une charge de travail conséquente consacrée aux touristes.
Alors qu'elle se situe aussi dans la haute saison,e la facture pour le mois de juillet 2019 s'élève à un montant inférieur à celle d'août (2 100 euros) pour davantage de jours (31 au lieu de 18).
Mais elle concerne aussi beaucoup moins de prestations puisqu'elle ne vise que :
- la tonte et le nettoyage du terrain ;
- le nettoyage du sanitaire ;
- l'accueil des clients ;
- des petits travaux divers.
Pour un total de 84 heures.
Pour autant il est impossible de comparer les deux factures de juillet et août 2019, même au prorata, pour démontrer que celle d'août est exagérée et fictive puisque le détail des heures consacrées à chaque ouvrage ne figure dans la facture de juillet contrairement à celle d'août.
La SARL LES TENDIERES considère que la chiffrage pour l'entretien du terrain est surévalué aux motifs qu'en août le parc ne nécessite aucun entretien.
Mais elle ne fait que l'affirmer sans l'établir en l'absence de documents décrivant la configuration du parc (plan, surface, photographies...), ce qui ne permet pas de contrôler les contraintes attachées à son entretien.
En tout état de cause le temps (16 heures) passé à débroussailler au rotofil autour des 14 mobil-homes et d'un étang et à tondre la pelouse n'est pas inconsidéré même s'il ne s'étale que sur 18 jours.
Il en est de même que celui utilisé pour mettre en place de nouvelles bouteilles de gaz quant bien même leur nombre serait approximatif, autour de 6, dès lors que la différence de temps de travail qui résulterait de cette imprécision n'est pas significative.
Contrairement aux affirmations de la SARL LES TENDIERES le chiffrage consacré aux travaux divers est détaillé à hauteur de 24 heures.
La SARL LES TENDIERES ne peut affirmer qu'il s'agit de travaux réalisés de façon exceptionnelle.
Au contraire ce type de travaux suppose une disponibilité importante de l'agent pour répondre rapidement aux besoins des occupants du camping dans de nombreux domaines éparses et hétéroclites.
Il appartenait à la SARL LES TENDIERES de solliciter des devis comme ils existent pour les factures établies en avril et mai 2019, d'autant qu'elle rappelle les conflits qui ont surgi rapidement entre les parties au sujet des conditions d'occupation du parc par M. [T].
Ce litige qui est évoqué dans une autre instance, s'il éclaire leurs relations conflictuelles ne suffit pas pour affirmer que la facture d'août est une mesure de rétorsion de la part de M.[T].
Par ailleurs la comparaison des factures établies en août 2018 et 2020 pour le même poste que celui occupé par M.[T] en 2019 n'est pas non plus pertinente.
Pour le mois d'août 2018, le prestataire a effectué 30,50 heures, et pour le mois d'août 2020, un autre prestataire a effectué 60 heures.
Bien que ce chiffrage est moindre que celui de M. [T], les tâches confiées à ces deux autres personnes restent inconnues étant noté cependant qu'elles présentent aussi une variation importante entre elles, du simple au double pour le même mois.
En revanche la facture du 3 octobre 2019 émise par M. [T] ne détaille pas le temps passé par mobil-home, à l'accueil des clients et à leur restitution, ce temps étant contesté par la SARL LES TENDIERES en raison notamment d'un turn over peu important et uniquement le samedi soit pour M. [T], 3 samedi en aout 2019.
La cour considère donc que M. [T] n'établit pas la réalité de son chiffrage à hauteur de 36 heures +20 heures.
Il convient de retrancher ce temps de travail aux 144 heures visées dans la facture, ramenant celle ci à 88 heures de travail soit la somme de 88 x 25 : 2 200 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient de condamner l'EURL LES TENDIERES à payer à M. [T] la somme de 2 200 euros en règlement de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020.
Les dommages et intérêts
M. [T] fait valoir que la SARL LES TENDIERES n'a pas respecté le délai de préavis figurant au contrat de partenariat qui aurait dû lui permettre de travailler jusqu'au 19 octobre 2019 et que cette situation lui crée un préjudice qu'il évalue à 3000 euros par comparaison aux facturations de la moyenne saison (1 500 x 2).
La société LES TENDIERES réplique qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu recours aux services de M. [T] au cours de cette période, l'activité étant ralentie.
Le contrat de partenariat du 1er avril 2019 prévoit :
Le contrat de partenariat est conclu entre les parties jusqu'au 31 décembre 2019.
Il pourra être renouvelé par tacite reconduction à l'issue de cette date.
Il est toutefois prévu que les parties pourront décider conjointement et à tout moment de mettre fin au partenariat.
Il est également prévu que l'une ou l'autre des parties pourra décider d'y mette fin unilatéralement en respectant cependant un délai de préavis qui ne saurait être inférieur à une période de deux mois.
Ce délai de préavis n'a pas été respecté. La SARL LES TENDIERES a manqué à ses obligations contractuelles.
Les factures d'avril et mai 2019 s'élèvent chacune à la somme de 1 500 euros.
Celle de juin 2019 à 900 euros.
Les mois de septembre et octobre présentent les mêmes tâches que celles effectuées en avril et mai compte tenu des conditions climatiques qui continuent de favoriser la pousse des végétaux et de la qualité de la clientèle, identiquement composée de retraités et de résidents.
Toutefois le contrat de partenariat précise que pendant la basse saison qui correspond aux mois de septembre et octobre, les interventions se feront ponctuellement en fonction des besoins de la SARL LES TENDIERES.
Dans ces conditions il est justifié d'accorder à M. [T] la somme de 1.500 euros pour septembre et 900 euros pour octobre soit 2.400 euros au total en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes autre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES TENDIERES est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
-Condamne l'EURL LES TENDIERES à payer à M. [T] la somme de
2 200 euros en règlement de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
- Condamne l'EURL LES TENDIERES à payer à M. [T] la somme de
2 400 euros en en réparation de son préjudice ;
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Condamne l'EURL LES TENDIERES aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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