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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-85.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.696

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 25 septembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-François X... devant la cour d'assises du Finistère des chefs de viols et délit connexe ; "alors que l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général signée le 3 avril 1997 par le juge d'instruction ; qu'ainsi, les magistrats composant la chambre d'accusation n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre le mis en examen à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale et comme l'implique l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce d'autant plus que dans le mémoire saisissant régulièrement la chambre d'accusation, le mis en examen insistait sur les contradictions qui ressortaient des rapports d'expertise dans la mesure où un principe était posé dans le cadre d'un premier rapport, puis démenti dans le cadre du complément d'expertise, et que l'on pouvait également observer une contradiction majeure à la lecture du procès-verbal d'audition de la partie civile en date du 7 juin 1996 au regard des conclusions expertales du 21 mars 1996 (cf. p.2, 3, 4 et 5 du mémoire)" ; Attendu que Jean-François X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué qui le renvoie devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et de délits connexes, ait statué en des termes identiques à ceux de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, dés lors que le mémoire dont il avait saisi la chambre d'accusation ne comportait aucun moyen nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le juge d'instruction qui, sur sa demande, avait ordonné un complément d'expertise ; que, dans ces conditions, une réponse spécifique ne s'imposait à la juridiction du second degré ; Attendu que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé et que les faits objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz