Texte intégral
DU 08 Novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DR
Code NAC : 30B
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 11 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., a assigné Monsieur [F] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 février 2024 et obtenir:
*son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
*l’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques du locataire, sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
*sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 856,98 Euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
*sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% et sans préjudice des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
*sa condamnation au paiement de la somme de 400 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre sa condamnation aux entiers dépens;
A l’appui de sa demande, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., expose avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, à Monsieur [F] [H] un emplacement de parking sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 60,53 Euros, outre les charges locatives ; toutefois, Monsieur [F] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, et ce en dépit de la délivrance d’un commandement de payer en date du 22 février 2024, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 856,98 Euros.
Monsieur [F] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 8 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
A l’appui de sa demande, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., expose avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, à Monsieur [F] [H] un emplacement de parking sis à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 60,53 Euros, outre les charges.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 avril 2024 une somme de 856,98 Euros.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation incontestable du locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du Code civil. La créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée. Il convient donc, d’ores et déjà, de condamner Monsieur [F] [H], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 856,98 Euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Le contrat signé par Monsieur [F] [H] contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux durant plus d’un mois.
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2024, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 543,78 Euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, est resté infructueux pendant une durée de plus d’un mois à compter de sa signification. Il convient, dès lors, de :
*constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 mars 2024,
*ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
*autoriser la société bailleresse à procéder à la séquestration des biens mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles ou local au choix de la société bailleresse et aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [H] sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
*fixer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 23 mars 2024.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., une somme de 400 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude à tout le moins négligente de Monsieur [F] [H] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 mars 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, des lieux loués sis à [Adresse 3],
Autorisons la société bailleresse à procéder à la séquestration des biens mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles ou local au choix de la société bailleresse et aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [H] sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons Monsieur [F] [H] à verser à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., à titre provisionnel, la somme de 856,98 Euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 30 avril 2024,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 mars 2024 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Monsieur [F] [H] aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons Monsieur [F] [H] à en acquitter le paiement intégral,
Condamnons Monsieur [F] [H] à verser à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., une somme de 400 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la société IMMOBILIERE 3 F, S.A., du surplus de sa demande,
Condamnons Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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