Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Cintrat, demeurant ... (13e),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Sécurité maintenance, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Sécurité maintenance en qualité de surveillant brigadier, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 1988) de l'avoir débouté presque totalement de sa demande de rappel de salaire sans avoir respecté le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens et les documents retenus par la décision sont réputés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pour le surplus, le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sécurité maintenance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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