Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02 décembre 2024. 24NC02743
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02743
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui réclamant des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) au titre de l'année 2019 pour un montant de 7 223,77 euros, d'autre part, d'annuler la contrainte du 5 juillet 2022 par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 pour un montant de 152,45 euros et enfin, d'annuler la décision du 15 novembre 2022 portant pénalité financière au titre de la fraude au RSA d'un montant de 500 euros.
Par un jugement n° 2202110 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Bajti, fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon, qu'il a ensuite portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne un litige relatif au revenu de solidarité active. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2024.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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