Cour de cassation, 03 février 1993. 88-41.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.400
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vanel, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1988), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 20 mars 1973 en qualité de VRP multicartes par la société Vanel, confection féminine, pour visiter les grossistes, grands magasins et centrales d'achats installés à Paris et la région parisienne ; que, par lettre du 9 novembre 1979, le représentant s'est plaint de la présence sur son secteur d'un autre représentant visitant la même clientèle, mais commissionné depuis deux ans sur des produits Vanel facturés par une autre société, ce qui constituait "une spoliation" ; qu'après diverses correspondances, le salarié s'est, par lettre du 24 janvier 1980, considéré comme licencié et, dès le 15 février 1980, a engagé une action prud'homale ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses indemnités, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le solde de commissions justement retenu par la cour d'appel dans sa motivation et non contesté portait sur une période postérieure à la rupture ; qu'en second lieu, leur faible montant démontrait la désaffection du représentant pour son emploi ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas cru devoir tirer toutes conséquences du fait que le représentant était établi à son compte comme brocanteur avant de prendre acte sous de fallacieux prétextes de la rupture à la charge de l'employeur ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'employeur était redevable d'importants rappels de commissions portant sur une période très antérieure à la rupture et que cette carence justifiait la décision du salarié ; qu'ils ont en outre décidé, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que le représentant n'avait pas exercé la profession de brocanteur avant la date de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au représentant une indemnité de clientèle, alors que le fait que l'intéressé ait pris une activité commerciale pour son propre compte a pour effet de l'exclure du statut de VRP, condition sine qua non du versement de l'indemnité de clientèle, et alors que l'article L. 751-9 du Code du travail n'ouvre le droit à celle-ci qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et non lorsque l'initiative de la rupture vient du VRP, le même article exigeant également que la rupture ne soit pas imputable à une faute grave du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le représentant n'avait pas, en cours de contrat, exercé d'activité commerciale pour son propre compte, d'autre part, que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir accordé à son ancien salarié des rappels de commissions au vu des chiffres exposés dans le rapport d'expertise, sans se prononcer sur le principe même du droit à commission ;
Mais attendu que les juges du fond ont décidé, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le représentant ait accepté une réduction de son taux de commission sur des ventes effectuées sur le stand d'un grand magasin situé dans son secteur, ni qu'il ait donné son accord pour renoncer à une partie des commandes de sa clientèle au profit d'un autre représentant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
POUR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vanel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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