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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 2002/00923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00923

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

E.R. 923/02 7ème CHAMBRE A (I.C) 18 DECEMBRE 2003 AFF: Sos Racisme C/ X Jean-Louis, Y Laurent, Z Jean-Daniel ARRET sur RENVOI de CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi dix huit décembre deux mil trois; EN PRESENCE de Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ENTRE: L'Association SOS RACISME, ayant son siège 28, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître TERQUEM, Avocat au Barreau de PARIS, APPELANTE; ET: X Jean-Louis, agent de sécurité, Prévenu libre, DEFAILLANT, INTIME; Y Laurent, gérant de société, Z Jean-Daniel, gérant de société, Prévenus libres, représentés à la Barre de la Cour par Maître SCHEUR, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, INTIMES. La cause appelée à l'audience publique du 18 septembre 2003, Monsieur le Président a fait le rapport, Le prévenu Jean-Louis X a fait DEFAUT, Maître TERQUEM, Avocat au Barreau de PARIS, a conclu et plaidé pour la partie civile, Madame X..., Substitut Général, a été entendue en ses observations, Maître SCHEUR, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, a déposé des conclusions et plaidé pour la défense de Laurent Y et Jean-Daniel Z, Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant: Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats les éléments suivants: Le 18 mars 2000, plusieurs membres ou sympathisants de l'association SOS RACISME ont organisé une opération , dite "testing", à laquelle ils avaient convié un journaliste et qui était destinée, dans leur esprit, à établir d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée de deux discothèques, "LE PULP" et "LE CONTACT", situées à LAITES; A cet effet, ils se sont répartis en trois groupes, l'un constitué par une femme et deux hommes d'origine maghrébine, les deux autres par un homme et une femme d'origine européenne. Ainsi regroupés, il se sont présentés à l'entrée de chaque discothèque. Les personnes d'origine maghrébine s'étant vu refuser l'entrée, l'une d'elle a sollicité l'intervention des gendarmes qui ont effectué une enquête. A l'issue de celle-ci, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, Jean-Daniel Z, exploitant des établissements concernés, ainsi que leurs portiers Jean-Louis X et Laurent Y, pour discrimination dans la fourniture d'un service à raison de l'origine raciale ou ethnique, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Plusieurs personnes, dont l'association SOS RACISME, se sont constituées partie civile. Par jugement en date du 28 novembre 2000, le Tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes aux motifs essentiels - que les deux discothèques étaient au moment des faits à la limite de leur capacité d'accueil et que des personnes de toutes origines s'y trouvaient; - qu'il n'est pas allégué que les prévenus aient fait état de l'appartenance ethnique des plaignants pour leur refuser l'entrée; - qu'il ne peut être déduit d'un fait unique et ponctuel, dénoncé par les seuls plaignants venus ce soir-là à l'entrée des discothèques dans un but précis et qui admettent ne pas avoir observé ce qui se passait pour d'autres personnes, que les raisons invoquées pour leur interdire l'entrée recouvraient en réalité des motifs fondés sur leur appartenance ethnique ou raciale. Plusieurs parties civiles, dont l'association SOS RACISME, ont interjeté appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République; Par arrêt en date du 5 juin 2001, la Cour d'appel de MONTPELLIER, par des motifs propres, a confirmé ce jugement en retenant que le procédé dit "testing" n'offre aucune transparence, ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la recherche des preuves et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. Sur le pourvoi formé par l'association SOS RACISME, la Cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt en date du 11 juin 2002, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER mais uniquement en ce qu'il a débouté cette association partie civile de ses demandes, en rappelant qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire; La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée; Attendu que Jean-Louis X, régulièrement cité par acte d'huissier délivré au parquet du procureur général n'a pas comparu ; qu'il sera statué par défaut à son encontre; Attendu que le principe de la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu commande de ne pas renverser la charge de la preuve en exigeant de la personne pénalement poursuivie la preuve qu'elle n'a pas agi en violation de la loi ; qu'en l'espèce, il appartient ainsi à la partie civile appelante de prouver le caractère discriminatoire du refus opposé par les responsables des discothèques et non à ceux-ci d'établir que leur décision était justifiée par des objectifs étrangers à toute volonté d'opérer une discrimination fondée sur un des critères visés par les textes répressifs; Attendu que le procédé dit le "testing", qui consiste pour un groupe de personnes àorganiser une opération en vue de solliciter la fourniture d'une prestation de service non désirée à seule fin d'obtenir du prestataire un éventuel refus fondé sur une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal constitue un moyen de preuve admissible dont il convient d'apprécier la valeur probante, dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire; Attendu que Lafla A épouse Y... a déclaré qu'elle s'était présentée à l'entrée de la discothèque "LE PULP" en compagnie de son mari Abdlouhad B et d'un ami, Farid C et qu'ils n'avaient pas été admis dans cet établissement ; qu'elle a indiqué: "L'entrée nous a été refusée, le portier prétextant qu'elle était réservée aux habitués. L'individu a egalement ajouté que son établissement ne pouvant contenir que 300 à 400 personnes, il était obligé de ne faire entrer que les gens qu'il connaît"; Attendu qu'Abdlouhad B a déclaré également qu"'il leur avait été répondu" que l'entrée était réservée aux habitués; Attendu que Farid C a indiqué, quant à lui, que "les portiers" leur avaient refusé l'entrée en leur disant qu'ils n'étaient pas des habitués; Attendu qu'en ce qui concerne l'établissement "LE CONTACT", Lafla B a déclaré : "Là, on nous a également dit qu'on ne prenait que les habitués". ; sans fournir de précisions sur le ou les personnes leur ayant opposé un refus ; que son mari a indiqué que "les portiers" les avaient informés qu'il fallait "être habitué pour pouvoir prétendre entrer".; que Farid C a, pour sa part, affirmé: "Nous avons essuyé le même refus pour le même motif'.; Attendu que ces trois plaignants ont estimé que, dans leur refus de les laisser entrer, les responsables des deux discothèques avaient été animés par une volonté de discrimination raciale à leur égard, dont ils ont déduit l'existence du seul fait que leur deux couples formés de personnes d'origine européenne, d'une part d'Aurélie D et de Mathias F et d'autre part d'Elisabeth G et d'Aurélien H, bien que n'étant pas des "habitués", ne s'étaient pas vu opposer un tel refus, sauf en ce qui concerne le premier couple qui n'avait pas été admis dans l'établissement "LE PULP", mais pour des raisons vestimentaires; Attendu en effet qu'il n'est invoqué par aucun de ces trois plaignants, en complément de leur propre appréciation, la tenue par les responsables des discothèques de propos traduisant, fut-ce de manière allusive, un motif discriminatoire ou un comportement manifestant de manière non équivoque une telle disposition d'esprit; Attendu qu'Elisabeth G, Aurélien H, Mathias F et Aurélie D, qui participaient à cette opération pour, selon cette dernière, "aider les personnes de SOS RACISME à prouver une ségrégation raciale par les discothèques' et ce en présence d'un "journaliste qui devait médiatiser le refus du personnel des discothèques à laisser entrer des maghrébins" n'ont pas non plus fait état d'une quelconque extériorisation d'une intention discriminatoire à raison de l'origine chez les prévenus; Attendu que la seule acceptation de deux couples de personnes d'origine européenne, en l'absence de tout autre élément constaté, ne saurait conférer au refus incriminé le caractère discriminatoire qui lui est prêté; qu'aucun témoignage n'a été recueilli, aucune constatation n'a été faite qui aurait permis, à défaut de révéler, de manière ostensible, une intention discriminatoire, d'établir que les auteurs du refus n'avaient aucun autre motif objectif d'agir ainsi qu'ils l'ont fait et n'avaient donc pu être animés que par une volonté de discrimination; que, de surcroît, aucune précision n'a été fournie sur la façon dont Lafla B, Abdlouhad B et Farid C se sont présentés à l'entrée des établissements, sur leur attitude, sur leur tenue, sur leur propos, de sorte qu'il n'est nullement démontré que le propre comportement de ces personnes, qui avaient pour but d'établir d'éventuelles pratiques discriminatoires n'ait pas déterminé la décision de leur refuser l'entrée; Qu'en outre les constatations effectuées par les gendarmes qui ont relevé que "les établissements sont bondés et accueillent une clientèle de différentes origines ethniques" permettent d'écarter la thèse, soutenue dans ses conclusions par la partie civile, de la mise en place par les responsables de ces discothèques d'un système de sélection de leur clientèle ou de "quotas" reposant sur des critères ethniques ou raciaux; Attendu en conséquence que des seuls témoignages ci-dessus analysés, il ne saurait être déduit, avec une certitude suffisante, que les prévenus ont eu le comportement discriminatoire qui leur est reproché; Attendu que le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER doit ainsi être approuvé en ce qu'il a jugé que l'infraction reprochée aux prévenus n'est pas caractérisée à leur encontre; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas accueilli les demandes présentées par l'association "SOS RACISME- TOUCHE PAS A MON POTE"; que toutefois il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, mais de la débouter de son action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de Jean-Louis X, contradictoirement à l'encontre des autres prévenus et à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 28 novembre 2000 en ses dispositions civiles déférées, Déclare recevable la constitution de partie civile de l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, Déboute l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE de son action civile dirigée contre Jean-Charles Z, Laurent Y et Jean-Louis X et laisse à la charge de cette partie civile les frais de son action. Ainsi fait par Monsieur FOUIRNIER, Président, Monsieur Z... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président, en présence de Madame X..., Substitut Général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, Président, et par Madame A..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Pourvoi en cassation de la partie civile

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