Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-15.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.676
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Francette C..., née D..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., E... Solange Z..., M. de A..., Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1996) d'avoir fixé comme il l'a fait la pension alimentaire due par M. C... à compter du 1er janvier 1994 pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, alors, selon le moyen, que le juge appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision doit se déterminer en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période;
qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. C... qui, le 29 janvier 1993, avait sollicité la réduction de la pension versée à ses enfants -et fixée à 2 300 francs par mois et par enfant par arrêt du 26 octobre 1989, outre 1 000 francs de prestation compensatoire due à l'épouse- n'avait déclaré aucun revenu au cours de cette même année 1993 et avait dû réduire à 1 500 francs la somme globale mensuelle versée pour son épouse et ses enfants et qu'enfin, les allégations de Mme D... relatives à des ressources dissimulées n'étaient pas établies;
qu'en ne modifiant cependant la pension due qu'à compter du 1er janvier 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'importante baisse de ressources issue de ses propres constatations pour l'année 1993, a violé les articles 208 et 209 du Code civil;
et alors, très subsidiairement, qu'en maintenant le montant de la pension initiale -soit 2 300 francs par mois et par enfant, valeur 1989- sur la seule constatation que, nonobstant son absence de ressources, M. C... aurait continué, pendant l'année 1993, à verser à son épouse une somme globale mensuelle de 1 500 francs au titre des pensions et rentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 209 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation pour déterminer la contribution respective des père et mère à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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