Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le 2 septembre 1998, M. Y..., de nationalité française, a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse ; que, lors de l'audience de conciliation, Mme Y..., de nationalité suisse, a soulevé une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'elle était installée en Suisse avec l'enfant A... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 septembre 1999) a rejeté cette exception ;
Attendu que le privilège de juridiction conféré par l'article 14 du Code civil, qui a pour seul fondement la nationalité française du demandeur, ne peut être tenu en échec par les règles de compétence édictées par les articles 1070 et 1071 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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