Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/06349
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06349
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/06349 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM3
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 copie BAJ
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002918 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [J] de nationalité libanaise et Monsieur [I] [B] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (LIBAN), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [M], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18]
- [K], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17].
- [N], né le [Date naissance 12] 2024 à [Localité 16],
Par acte en date du 25 août 2023, Madame [J] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 novembre 2023, le Juge de la mise en état a :
- déclaré compétent le juge français et applicable la loi française,
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents,
- fixé à la somme de 150€, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [J] au titre du devoir de secours et ce, à compter de la date de l’assignation,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : chaque samedi et chaque dimanche de 14 heures à 17 heures,
- autorisé Madame [J] à ne pas remettre les enfants à Monsieur [B] si son état n’est pas compatible avec leur prise en charge,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 €, soit 200 € par mois et par enfant.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Par conclusions de procédure transmise par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [H] [J] sollicitait du juge de la mise en état de bien vouloir :
-constater l’existence d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture,
- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024,
- ordonner le rabat de la clôture à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 et signifiées à Monsieur [I] [B] par acte du commissaire de justice le 11 octobre 2024, Madame [H] [J] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 octobre 2020,
- condamner Monsieur [I] [B] à verser à Madame [H] [J] une prestation compensatoire de 25000 € en capital,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [K] et [M] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : chaque samedi et chaque dimanche de 14 heures à 17 heures,
- dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [N], qui s’exercera à l’amiable,
- autoriser Madame [J] à ne pas remettre les enfants à Monsieur [B] si son état n’est pas compatible avec leur prise en charge
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 €, soit 200 € par mois et par enfant €,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés parMadame [H] [J].
La procédure a été clôturée le 28 mai 2024 par ordonnance du même jour dès lors que Monsieur [I] [B] n’avait pas constitué avocat et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ;
ORDONNE la clôture de la présente procédure le 17 octobre 2024 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [J] - [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 août 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 15] (LIBAN) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H] [J], le [Date naissance 7] 1983, à [Localité 13] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
- Monsieur [I] [L] [O] [A] [B], le [Date naissance 8] 1982, à [Localité 13] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14], les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [H] [J] DE SA DEMANDE tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à Madame [H] [J] la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [M] et [K] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : chaque samedi et chaque dimanche de 14 heures à 17 heures
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [N] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [I] [B] à Madame [H] [J] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [M] [B], [K] [B] et [N] [B], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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