Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... Fleury-sur-Andelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Paulette Y..., épouse B..., demeurant ...,
2 / de M. Emile Y...,
3 / de Mme Paulette A..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de Mme Paulette Y..., épouse B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la servitude prévue par l'acte de 1961, rappelée dans les titres de propriété successifs, bénéficiait de la protection possessoire et que l'interdiction de construire était générale dès lors que la vue garantie n'avait pas été précisée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si une construction édifiée par un tiers gênait la visibilité en direction du port de Fécamp et que les époux Z... n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 703 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Paulette Y..., épouse B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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