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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-13.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.899

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Karukera Transit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Agence Petrelluzzi Transit et Maritime, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... IV, 97110 Pointe à Pitre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Karukera Transit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 1995), que des conteneurs frigorifiques renfermant de la crème glacée ont été transportés du port de Sète à celui de Pointe-à-Pitre; qu'après leur débarquement, la société Agence Petrelluzzi transit et maritime (société Petrelluzzi), consignataire du navire, qui a exposé divers frais de conservation de la marchandise à quai, en a réclamé le paiement à la société Karukera transit (société Karukera) ; Attendu que la société Karukera reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter ces frais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de payer le fret résultant du contrat de transport maritime ne pèse pas sur le représentant du chargeur, mais sur le chargeur lui-même ; que le réceptionnaire n'en est également débiteur que s'il accepte la livraison de la marchandise et si le fret est payable à destination; qu'en se bornant à retenir, sans autre explication, que tant en sa qualité de représentant du chargeur qu'en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société Karukera est tenue de régler au transporteur le coût du transport et de son débarquement, et en la condamnant à payer au consignataire du navire les frais de gardiennage, de surestaries et de branchement à quai, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 18 juin 1966, 41, alinéa 1er, du décret du 31 décembre 1966, 1997 et 1998 du Code civil et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41, alinéa 2, du décret précité; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la société Petrelluzzi exposait elle-même qu'en sa qualité d'agent consignataire du "bateau" représentant en Guadeloupe le transporteur maritime Delmas international, elle assumait l'obligation de déchargement des conteneurs ainsi que de leur branchement sur prise frigo à quai jusqu'à prise en charge des marchandises par la société Karukera; que dans ces conditions, la demande de branchement à quai, adressée par cette dernière à la société Petrelluzzi, le 6 novembre 1990 et renouvelé le 12 suivant lors de l'arrivée du "bateau", ne pouvait constituer, de la part de la société Karukera, une manifestation non équivoque de la volonté de s'engager personnellement à en payer le coût; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si le fret, prix du transport maritime, n'est dû que par le chargeur, et non par son mandataire, ou, s'il est payable à destination, par le réceptionnaire de la marchandise qui en accepte la livraison, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Karukera, après débarquement des conteneurs, a elle-même commandé personnellement à la société Petrelluzzi l'exécution des diverses opérations d'enlèvement, de branchement sur prise frigorifique et de gardiennage à quai de ces conteneurs dont le coût réclamé, non compris dans le prix du transport, lui incombait en sa qualité de donneur d'ordre; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karukera Transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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