Cour de cassation, 21 février 1995. 91-17.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.656
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La France, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Abdulaye Y..., devenu par adoption René X..., demeurant rue Castor du Pont Neuf à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances la France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que, dans son dispositif, le jugement du 25 août 1987, devenu irrévocable, "constate que la compagnie d'assurances La France reconnaît que M. Isseini René X..., fils adoptif de M. René X..., est le bénéficiaire désigné par celui-ci pour percevoir son capital décès", c'est sans dénaturer cette décision, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, ni violer l'article 2248 du Code civil, que la cour d'appel a considéré qu'en reconnaissant, sans formuler aucune réserve, ni opposer, en particulier, la prescription biennale à la demande reconventionnelle de M. Isseini X..., que celui-ci, pour percevoir le capital décès, pouvait se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de l'assurance, la compagnie La France, auprès de laquelle avait été souscrit le contrat, avait reconnu le droit de celui contre lequel elle prescrivait, de sorte que la prescription avait été interrompue ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurance La France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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