Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° D 15-26.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
3°/ au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 11 décembre 2003 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2009 et l'a condamné à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 12.281,13 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 13 - chapitre C §2 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) est ainsi rédigé: « le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade » ; le principe posé est clair, précis et sans ambiguïté: la Caisse rembourse au praticien les frais de déplacement sur la base « du domicile professionnel le plus proche de la résidence du malade. » ; aucune exception à ce principe n'est prévue par ce texte ni par aucun autre texte ; les circonstances dont M. [O] a fait état pour justifier ses déplacements dans le secteur géographique de ses confrères, M. [F] ou M. [Z] sont uniquement relatives à leur refus de se déplacer à domicile (ce qui semble d'ailleurs inexact pour M. [Z] comme en témoignent les décomptes versés aux débats par la Caisse) ; l'ordre professionnel des kinésithérapeutes semble ne pas avoir eu connaissance de ces difficultés ; en tout état de cause, ces seules circonstances ne pouvaient donner lieu à dérogation de la part de l'organisme social ; la Caisse a fait une exacte application de l'article 13 précité ; la Cour, en conséquence, confirme le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [O] [M] quoique régulière convoqué par renvoi contradictoire prononcé le 22 janvier 2013 ne se présente pas et ne se fait pas représenter pour soutenir à la barre ses arguments et moyens de défense ; que la procédure étant orale devant le TASS, les contestations ou moyens doivent être soutenus oralement à la barre ; qu'en l'absence de tout élément justifiant la contestation élevée, il convient de débouter l'intéressé de sa requête ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le remboursement accordé par l'organisme social pour le déplacement d'un praticien ne peut en principe excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du patient, le dépassement de tarif peut être pris en charge par l'organisme social en cas d'impossibilité ou de refus de se déplacer des praticiens plus proches des domiciles des malades ; qu'en affirmant que le principe posé par l'article 13, C, 2° était clair, précis et sans ambiguïté et qu'il n'existait aucune exception à ce principe, cependant que les caisses de sécurité sociale ont la faculté de prendre en charge des indemnités de déplacement, par dérogation aux dispositions impératives de la nomenclature, la cour d'appel a violé l'article 13, C, 2° de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que les caisses de sécurité sociale ont la possibilité de déroger aux dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune exception au principe selon lequel la caisse remboursait au praticien les frais de déplacement sur la base du domicile professionnel le plus proche de la résidence du malade, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE Monsieur [O] faisait valoir qu'il avait été contraint d'assurer des déplacements auprès de patients qui n'étaient pas domiciliés dans son secteur géographique car ses confrères exerçant dans les secteurs concernés ne se déplaçaient pas à domicile ; qu'en se bornant à affirmer que ces seules circonstances ne pouvaient donner lieu à dérogation de la part de l'organisme social, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
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