Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.212
Date de décision :
18 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation sans renvoi
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° S 14-29.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gondrand Holding AG, société de droit Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Française des transports Gondrand Frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gondrand Holding AG, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Française de transports Gondrand Frères, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mai 2012, la société Française de transports Gondrand Frères (la société) a saisi un conseil de prud'hommes d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de son ancien salarié, M. [H] ; que par ordonnance du 11 septembre 2012, complétée le 4 octobre 2012, rendues sur requêtes formées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la société à faire procéder à divers constats dans les locaux de la société Go trans, filiale de la société Gondrand Holding AG ; que ces ordonnances ont été rétractées par ordonnance de référé du 7 mai 2013 contre laquelle la société a interjeté appel, la société Gondrand Holding AG intervenant volontairement à la procédure ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Gondrand Holding AG, assignée au fond le 24 juin 2013 par la société, est intervenue volontairement à la procédure d'appel par des conclusions fondées sur les articles 328 et 329 du code de procédure civile contenant des demandes tendant notamment à la rétractation des deux ordonnances sur requête ; que l'intervention volontaire étant de ce fait principale, il s'ensuit que la recevabilité du pourvoi en cassation n'est pas subordonnée à celle d'un pourvoi de M. [H] ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation des deux ordonnances sur requête l'arrêt prend acte de la volonté de la société de renoncer à produire les pièces obtenues dans l'instance prud'homale l'opposant à M. [H], et se borne à prononcer sur l'existence du motif légitime à obtenir la mesure de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni les ordonnances ni les requêtes ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte les ordonnances sur requête des 11 septembre 2012 et 4 octobre 2012 ;
Condamne la société Française des transports Gondrand Frères aux dépens exposés devant la cour d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Française des transports Gondrand Frères et M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Française des transports Gondrand Frères à payer à la société Gondrand Holding AG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gondrand Holding AG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de la société GONDRAND HOLDING signifiées le 9 octobre 2014, ainsi que les pièces n° 9 et 10 ;
Aux motifs que « par courrier du 9 octobre 2014, la société SFT Gondrand demande à la cour d'écarter des débats les conclusions de Gondrand Holding AG signifiées le même jour, également jour de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces adverses n° 9 et n° 10 ; que ce courrier a été régulièrement communiqué aux autres parties qui, au surplus, y ont répondu en manifestant leur désaccord, qu'il doit donc être considéré comme valant conclusions ; que l'historique de la mise en état se présente comme suit : - 17 janvier 2014 : conclusions [H], - 22 janvier 2014 : conclusions appelante, - 18 février 2014: conclusions Gondrand Holding AG, - 23 septembre 2014 : conclusions appelante, - 9 octobre 2014: conclusions litigieuses de la société Gondrand Holding AG ; que les conclusions de la société appelante du 23 septembre 2014 visaient uniquement à voire connaître comme légitimes ses prétentions à utiliser les pièces obtenues dans le litige commercial en concurrence déloyale l'opposant à la société Gondrand Holding AG ; que les conclusions de la société Gondrand Holding AG du 9 octobre 2014 contiennent des moyens nouveaux reposant notamment : - Sur l'obligation du demandeur de laisser copie de l'ordonnance sur requête à toute personne à l'encontre de laquelle un procès est envisagé, en vertu de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, qui aurait été méconnue en l'espèce, - Sur l'obligation faite au demandeur par l'article 145 du code de procédure civile d'exposer dans sa requête tes circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, laquelle aurait été encore méconnue, - Sur l'obligation faite à l'huissier instrumentaire de solliciter la remise spontanée des documents qu'il souhaite obtenir qui aurait également été méconnue en l'espèce ; que cette société avait eu le temps de développer ces moyens auparavant, puisqu'elle a laissé passer un délai de près de neuf mois depuis ses précédentes conclusions, que les conclusions du 9 octobre vont bien au-delà d'une simple réponse aux moyens développés dans les dernières conclusions de son adversaire ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions signifiées le 9 octobre 2014 ainsi que les pièces n° 9 et n° 10 par application de l'article 135 du code de procédure civile » (p. 5- 6) ;
1°) Alors que les conclusions déposées avant la clôture sont en principe recevables ; qu'il appartient au contradicteur, s'il entend y répondre, de solliciter le report de la date de clôture ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'à défaut d'une telle demande, le juge ne peut écarter lesdites conclusions des débats ; qu'au cas présent, la société GONDRAND HOLDING a déposé ses conclusions avant la clôture ; qu'aucune des parties n'a sollicité le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant néanmoins des débats les conclusions de la société GONDRAND HOLDING datées du 9 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 779, 783, 784 et 907 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les pièces communiquées avant la clôture sont en principe recevables ; qu'il appartient au contradicteur, s'il entend présenter des observations à leur sujet, de solliciter le report de la date de clôture ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'à défaut d'une telle demande, le juge ne peut écarter lesdites pièces des débats ; qu'au cas présent, la société GONDRAND HOLDING a communiqué les pièces n° 9 et 10 avant la clôture ; qu'aucune des parties n'a sollicité le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant néanmoins des débats les pièces n° 9 et 10 de la société GONDRAND HOLDING, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, et 135 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à la société GONDRAND FRERES de son engagement de ne pas utiliser les pièces obtenues dans l'instance prud'homale l'opposant à M [H], d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société GONDRAND HOLDING de sa demande de rétractation des deux ordonnances sur requête ;
Aux motifs que «il convient de prendre acte de la volonté de la société SFT Gondrand pour renoncer à produire des pièces obtenues dans l'instance prud'homale l'opposant à M. [H] ; que selon ses conclusions du 18 février 2014, la société Gondrand Holding AG faisait valoir que les fondements factuels et juridiques de l'action en concurrence déloyale engagée contre elle seraient exactement les mêmes que ceux invoqués pour l'action engagée devant le conseil de prud'hommes contre M. [H] ; que le juge de la rétractation doit apprécier la légitimité du motif aussi bien à la date de la requête qu'à celle où il statue ; que la requête visait les faits de concurrence déloyale reprochés à M. [H], que toutefois, elle évoquait le rôle joué par la société Gondrand Holding AG (page 2) ; que les faits énoncés dans la requête, à savoir. création d'une société concurrente et débauchage de salariés caractérisent le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile ; que la circonstance selon laquelle les demandes de là société SFT Gondrand Frères devant la juridiction prud'homale et devant le tribunal de commerce sont formulées dans les mêmes termes est inopérante dès lors que ces deux instances ne concernent pas les mêmes personnes ; que le procès contre la société Gondrand holding AG est en cours devant le tribunal de commerce, de sorte que le motif légitime n'a pas disparu » (p. 6) ;
1°) Alors que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance prise sur requête doit vérifier, au besoin d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent des circonstances exigeant une dérogation à la règle de la contradiction ; qu'au cas présent, pour infirmer l'ordonnance entreprise et valider l'ordonnance sur requête, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'un motif légitime à voir la mesure ordonnée, sans rechercher si les circonstances exigeaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que si les mesures ont été ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était en cours, l'ordonnance doit être rétractée ; qu'au cas présent, la société GONDRAND HOLDING faisait valoir qu'au moment des mesures contestées, le conseil de prud'hommes d'Annemasse était déjà saisi d'une action en concurrence déloyale diligentée par la société GONDRAND FRERES à l'encontre de M. [H], et qu'il s'agissait là du procès en vue duquel la mesure avait été sollicitée (conclusions du 18 février 2009, p. 10 et s.) ; qu'il en résultait que les ordonnances en cause devaient être rétractées ; qu'en rejetant la demande de rétractation, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, au moment où ont été prises ces ordonnances, un procès au fond n'était pas en cours à l'encontre de M. [H], justifiant la rétractation des ordonnances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que si les mesures ont été ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était en cours, l'ordonnance doit être rétractée ; que la circonstance que le requérant renonce, ultérieurement, à utiliser les pièces obtenues à l'occasion du procès au fond déjà en cours au moment des mesures d'instruction in futurum ne peut avoir pour effet de valider, rétroactivement, lesdites mesures et de faire échec à la demande de rétractation ; qu'au cas présent, à supposer que la cour d'appel ait entendu considérer que la volonté de la société GONDRAND FRERES de renoncer à produire les pièces obtenues dans l'instance l'opposant à M. [H] aurait rétroactivement validé les mesures ordonnées sur requête, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique