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Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/26

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/26

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 98 Arrêt du 28 Mai 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 26 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 596) Saisine de la cour : 06 Février 2013 APPELANT La Compagnie d'Assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED-DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 22, avenue Galliéni-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice Siège social 4, rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA M. Léopold X...né le 05 Septembre 1974 à KONE (98860) demeurant ...-98830 DUMBEA Aide judiciaire décision no ... du 4 avril 2014. Représentée par Me MAUDUECH-PANCRAZI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 15 novembre 1998, M. Simon Y...a été victime d'un accident de la circulation dont M. Léopold X..., conducteur d'un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED (QBE), était responsable. A la demande de la QBE, le Dr Z...a, selon rapport privé du 8 octobre 1999, évalué les divers préjudices de M. Y...et fixé son IPP à un taux de 70 à 80 %. Sur la base de ce rapport, la QBE a, le 15 décembre 1999, adressé à M. Y...une offre d'indemnisation de 2 950 000 F CFP pour ses préjudices personnels et, s'agissant des préjudices soumis à recours, de 21 millions F CFP au titre de l'incapacité permanente partielle et de 277 982 F CFP au titre de l'incapacité temporaire totale de travail. Un protocole d'accord a été signé sur ces bases le 20 décembre 1999, M. Y...percevant la somme de 2 950 000 F CFP. La CAFAT a attribué à M. Y...une pension d'invalidité groupe 3 avec une majoration pour tierce personne avec effet au 15 février 2000. Sur demande de la CAFAT, la QBE a versé à ce titre à l'organisme social la somme de 19 103 616 F CFP. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a pris en charge les conséquences de cet accident au titre du régime maladie et a vainement réclamé par courriers des 23 février 2009, 7 mai 2009 et 17 mai 2010 à QBE le remboursement des débours exposés pour le compte de M. Y.... Par acte du 29 mars 2011, complété par conclusions récapitulatives valant dernier état des demandes déposées le 16 novembre 2012, la CAFAT a fait citer M. X...et la QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 35 006 452 FCFP à titre de remboursement des débours exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, date de la mise en demeure, outre la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ********************** Par conclusions récapitulatives valant dernier état de ses demandes déposées au greffe le 27 novembre 2012, la QBE a demandé à titre principal et in limine litis au tribunal de déclarer l'action introduite par la CAFAT irrecevable pour cause de prescription et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, et subsidiairement au fond s'en est rapportée à la sagesse du tribunal quant aux demandes concernant le remboursement des débours, a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et a réclamé reconventionnellement une somme de 350. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. ********************** Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit que l'action introduite par la CAFAT n'était pas prescrite et l'a déclarée en conséquence recevable, - condamné la QBE à payer à la CAFAT la somme de 35 006 452 F CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. Y..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, - condamné la QBE à payer à la CAFAT la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CAFAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la QBE aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 6 février 2013, la QBE a interjeté appel de cette décision non signifiée. (RG no13/ 26) Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2013, la CAFAT a également interjeté appel principal du jugement. (RG no13/ 220) Par ordonnance du 12 juillet 2013, le premier président de la cour d'appel a prononcé la jonction des deux instances, l'instance unique se poursuivant sous le no RG no13/ 26. Sur injonction du magistrat de la mise en état, la QBE et la CAFAT ont déposé des conclusions récapitulatives. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 novembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la QBE demande à la cour : à titre principal et in limine litis, - d'infirmer la décision rendue, - de déclarer irrecevable I'action introduite par la CAFAT, pour cause de prescription, - de débouter la CAFAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'iI a considéré I'action de la CAFAT recevable : - de juger que la QBE s'en rapportera à la sagesse de la cour quant aux demandes formées au titre du recours de la CAFAT pour les débours exposés par celle-ci pour le compte de M. Y..., - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la CAFAT de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive alléguée, En tout état de cause, de condamner la CAFAT au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 janvier 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la CAFAT demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 28 janvier 2013 en ce qu'il a : condamné la QBE à lui payer la somme de 35 006 452 F CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. Y..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, condamné la QBE à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes, Statuant à nouveau à ce propos et y ajoutant : - de juger que sa créance est fixée provisoirement au 09 janvier 2014 à la somme de 42 978 988 F CFP en principal, En conséquence : - de condamner solidairement M. X...et la QBE à lui payer la somme arrêtée provisoirement au 01. 01 2014 en principal à 42 978 988 F CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. Y..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, - de condamner la QBE à lui payer la somme de 300. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - de réserver ses droits pour l'avenir, - de condamner solidairement M. X...et la QBE à lui payer la somme de 350. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de NC, outre les entiers dépens y compris ceux de 1ere instance, - de débouter M. X...et la QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions. ********************** La requête d'appel a été signifiée à M. Léopold X...une première fois le 28 juin 2013 à mairie. Sans réaction de sa part, elle a été signifiée une seconde fois le 16 janvier 2014 à personne. M. X...n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu à la date de l'audience. Par courrier du 14 mai 2014, Me MAUDUECH-PANCRAZI a indiqué intervenir au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. X.... La clôture a été fixée au 31 janvier 2014 par ordonnance du 19 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que le tribunal a jugé que l'expertise non contradictoire réalisée pour le compte de la QBE ne permettait pas de déterminer la date de consolidation de M. Y...et que la prescription n'était donc pas acquise ; Attendu que la QBE soutient : - que la consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, - qu'il résulte de l'expertise du Dr Z...que la situation de la victime était stabilisée sans qu'il soit fait état d'une évolution possible ; qu'il a pu ainsi fixer le taux d'IPP, - que le fait que des soins postérieurs aient été nécessaires n'implique pas que l'état de la victime n'était pas consolidé, - que l'offre d'indemnisation qu'elle a faite le 15 décembre 1999 à M. Y...a suspendu la prescription en application de l'article 2238 du même code ; que le protocole d'accord du 20 décembre 1999 a fait repartir la prescription à compter du 8 avril 2000, - qu'aucun texte n'obligeait que l'expertise réalisée à sa demande le soit au contradictoire de la CAFAT ou que celle-ci soit informée de la transaction avec la victime ; qu'en tout état de cause l'expertise dont la CAFAT ne conteste pas les conclusions, est opposable à cette dernière, - que la CAFAT, en attribuant à M. Y...une pension d'invalidité groupe 3 avec une majoration pour tierce personne avec effet au 15 février 2000 a nécessairement estimé que l'état de santé de celui-ci n'avait plus lieu d'évoluer favorablement et était donc consolidé à cette date, - qu'en définitive, le point de départ de la prescription peut être fixé soit au 15 février 2000, date retenue par la CAFAT, soit au 8 avril 2000 en tenant compte de l'expertise et du délai de 6 mois de l'article 2238 du code civil et que, quelle que soit la date retenue, la prescription était acquise au jour du dépôt de la requête introductive d'instance du 25 mars 2011 ; Attendu que la CAFAT fait valoir en réplique : - que l'expertise privée réalisée par le Dr Z...tout comme le protocole d'accord non contradictoires ne lui sont pas opposables, - qu'elle conteste la date de consolidation retenue par la QBE, le Dr Z...ne parlant pas de consolidation mais prévoyant au contraire diverses mesures et soins postérieurs, - que M. Y...n'a jamais été expertisé par le service médical de la CAFAT et qu'aucune date de consolidation n'a jamais été déterminée à l'occasion de la décision sur la pension d'invalidité, - qu'il incombait à la QBE de la faire participer tant à l'expertise qu'à la transaction d'autant que le protocole d'accord prévoit que le solde soumis à recours ne sera réglé qu'après remboursement à la CAFAT, - qu'en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 2226 du code civil " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; Que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle (Civ. 2, 17 janvier 2013) ; Attendu que selon l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il incombe donc à la QBE d'établir que l'action de la CAFAT est prescrite ; Attendu que la date de consolidation est définie dans la jurisprudence comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, et où l'état des blessures est insusceptible d'évolution, qu'il s'agisse d'aggravation ou d'amélioration ; Attendu que l'expertise médicale réalisée par le Dr Z...à la demande de la QBE n'est pas de nature à caractériser une date de consolidation et qu'aucun autre élément médical ne saurait y suppléer ; Qu'en effet, outre que l'expert ne conclut à aucun moment à une consolidation, il indique expressément " si une intervention palliative devait être pratiquée en vue d'améliorer la fonction au niveau des membres supérieurs, il faudrait prévoir une hospitalisation supplémentaire " puis " Des interventions chirurgicales de chirurgie palliative pourront être envisagées dans quelques mois " ce dont il résulte que les lésions ne présentaient pas un caractère permanent et qu'il jugeait que l'état des blessures au niveau des membres supérieurs était susceptible d'amélioration ; Qu'en outre, il prévoyait des soins permanents en précisant " traitement médical permanent pour prévenir... l'apparition de séquelles digestives probables " ce dont il s'infère que les répercussions au niveau de la partie inférieure du corps étaient, elles, susceptibles d'aggravation ; Attendu que la proximité de l'expertise réalisée moins d'un an après l'accident et trois mois après la sortie d'hôpital explique que l'expert n'ait pas été en mesure d'affirmer que l'état de M. Y...était consolidé ; Attendu enfin que l'attribution par la CAFAT d'une pension d'invalidité à M. Y...avec effet au 15 février 2000 ne saurait constituer la preuve d'une consolidation à cette date, QBE ne justifiant d'aucun argument de texte ou même d'une pratique établie en ce sens et n'apportant aucune contradiction utile à la position de l'organisme social qui soutient que l'attribution d'une pension est liée au constat d'une impossibilité de travailler et non à la notion de consolidation ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action introduite par la CAFAT n'était pas prescrite et l'a déclarée en conséquence recevable ; Sur le montant des débours : Attendu que la CAFAT fait valoir avoir exposé pour le compte de M. Y...des débours justifiés qui s'élèvent à la somme de 42 978 988 F CFP au 9 janvier 2014 ce qui justifie la confirmation du jugement et l'actualisation de sa créance par la condamnation complémentaire de la QBE à lui payer les débours exposés entre le 31 mai 2011 et le 9 janvier 2014 ; Qu'elle fait valoir par ailleurs qu'elle avait demandé la condamnation solidaire de la QBE et de M. X...mais que le tribunal a omis de condamner ce dernier et qu'elle demande à la cour de prononcer cette condamnation solidaire ; Attendu que la QBE, après avoir relevé le manque de diligences de la CAFAT pendant 9 ans, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la quantum de la demande ; Sur quoi, Attendu que la CAFAT justifie par pièces le principe et le quantum de sa créance actualisée à 42 978 988 F CFP au 9 janvier 2014 ; Qu'il sera fait droit à sa demande, M. X...étant condamné au paiement sous la garantie de sa compagnie d'assurances ; Que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 pour la somme de 35 006 452 F CFP et à compter du 2 juillet 2012 pour le surplus de 7 972 536 F CFP ; Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Attendu que la CAFAT fait valoir : - qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de même qu'à la transaction alors qu'elle avait déjà exposé des frais importants, - que la QBE s'en est abstenue dans le dessein délibéré de tromper et M. Y...et la CAFAT, - que la QBE s'est abstenue de répondre aux trois mises en demeure des 23 février 2009, 7 mai 2009 et 17 mai 2010 et a multiplié les demandes de délais dilatoires, - qu'elle a manqué au principe de loyauté, - que cette attitude justifie l'infirmation et la condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la QBE réplique que la CAFAT qui est restée totalement inactive entre avril 2000 et février 2009 et qui n'a apporté aucune explication à son manque de diligences est mal fondée à lui reprocher une résistance abusive ; Sur quoi, Attendu que la CAFAT n'établit pas le dessein de QBE de tromper la CAFAT ; Que la CAFAT qui a elle même mis de nombreuses années avant d'engager des pourparlers amiables puis une action judiciaire, est mal venue à reprocher à QBE d'avoir opposé un moyen de droit lié à cette inaction ; Qu'elle sera déboutée de sa demande ; Sur la demande de donner acte : Attendu que les réserves étant de droit, il n'ya pas lieu de donner acte à la CAFAT de ses réserves pour l'avenir, Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Que QBE sera tenue aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ; - dit que l'action introduite par la CAFAT n'était pas prescrite et l'a déclarée en conséquence recevable, - condamné la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la CAFAT la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CAFAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamné la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens ; Infirmant pour le surplus, Condamne M. Léopold X...sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la CAFAT : - quarante-deux millions neuf-cent-soixante-dix-huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-huit (42 978 988) F CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. Simon Y...arrêtés au 9 janvier 2014, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 pour la somme de trente-cinq millions six-mille-quatre-cent-cinquante-deux (35 006 452) F CFP et à compter du 2 juillet 2012 pour le surplus de sept millions neuf-cent-soixante-douze-mille-cinq-cent-trente-six (7 972 536) F CFP, - deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Déboute la CAFAT de sa demande de donner acte ; Condamne M. Léopold X...sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Philippe GANDELIN. Le greffier, Le président.

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