Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.695
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° Q 18-24.695
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.695 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Archer, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Archer, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... R... de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci ;
aux motifs que, sur la demande de requalification, M. B... R... invoque, pour conclure à la requalification de son contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée au visa des articles L 322-4-7 dans sa rédaction applicable du code du travail, L 1242-3 et L 1245-1 du même code, le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié.
Il fait valoir que dans le cadre de l'enquête qualité menée au cours de l'été 2012 par l'association Archer elle-même sur ses chantiers espace verts, celle-ci a elle-même admis que les salariés indiquaient n'avoir pas bénéficié de formation.
Il se prévaut des réponses apportées par Messieurs L... W... C... Y..., N... H..., Q... M..., D... E..., J..., O... A..., P... T..., I... K... aux questionnaires proposés par l'association Archer dans le cadre de son enquête qualité, réponses démontrant selon lui que ces salariés n'ont pas bénéficié de formation à l'utilisation d'outils dangereux ni de formation professionnelle interne ou externe, ni de suivi de projet professionnel et d'encadrement sérieux sur les chantiers espace verts.
Il ajoute que le bilan d'activité annuelle prévue par la convention tripartite n'a jamais été établi par l'association Archer.
Il conteste qu'une action de formation ait été mise en place avec son tuteur initial ou le successeur de celui-ci, jeune et inexpérimenté en matière d'insertion professionnelle.
Il fait encore grief à l'association Archer de ne pas avoir établi à l'approche de la fin du contrat une attestation d'expérience professionnelle.
L'association Archer produit le contrat de travail de M. R... du 30 mars 2010 ainsi que la fiche d'orientation renseignée par elle. Elle rappelle que le projet professionnel de M. B... R... était de devenir aide-soignant ainsi qu'il résulte de la mention portée sur la fiche d'orientation annexée à son contrat de travail. Cette fiche d'orientation précise :
« M. B... R... souhaite entrer à Archer afin de se remobiliser et reprendre des habitudes structurantes comme se lever, respecter des horaires et autres. Il évacue petit à petit la douleur de sa dernière expérience durant laquelle il a accompagné ses grands-parents jusqu'à leur décès. Il a besoin de se recentrer sur lui-même et souhaite se servir de cette dernière expérience pour travailler sur un projet.. »
Elle produit également la convention tripartite du 1er avril 2010 mentionnant au titre des actions d'accompagnement et de formation prévues, que « M. B... R... bénéficiera de l'accompagnement d'un tuteur en la personne de M. F... S... » ; elle désigne l'organisme chargé du suivi et le nom du référent, préconisant des actions de remobilisation vers l'emploi et d'aide à la recherche d'un emploi au titre des actions d'accompagnement professionnel ainsi que des actions d'adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences en interne au titre des actions de formation.
L'objectif de la formation devant être dispensée à M. R... était ainsi dans un premier temps de l'aider à se remobiliser et à reprendre une discipline de vie pour le cas échéant, lui permettre de s'orienter vers le métier d'aide-soignant.
Or, dans ses conclusions, M. B... R... fait grief à l'association Archer de ne pas l'avoir utilement formé à l'utilisation de la débroussailleuse qui lui avait été confiée, insistant à nouveau sur l'importance du risque d'accident de travail lié à l'utilisation de techniques et d'outils spécifiques dans le cadre d'une reprise après une longue période d'inactivité professionnelle, sur le défaut de vérification de l'aptitude médicale des salariés au travail de chantier proposé, à l'inadaptation des matériels.
Les manquements éventuels de l'employeur à cette obligation d'adapter le salarié novice à un outil dangereux relèvent de l'obligation de sécurité de résultat dont les premiers juges ont exactement relevé que l'appréciation relevait de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs statué à cet égard par arrêt du 6 février 2014.
Outre qu'il a travaillé exactement du 1er avril au 9 juin 2010 à raison de 26 heures hebdomadaires soit au total 30 jours représentant 240 heures de travail, il n'explicite pas autrement son grief relatif à la formation à laquelle il prétendait, ne faisant même pas allusion à son ambition d'aide-soignant ni à son souhait d'être avant tout à nouveau familiarisé avec les contraintes du monde du travail.
Il ne peut d'autre part se prévaloir de la situation d'autres salariés pour remettre en cause la nature de son propre contrat et n'apparaît pas davantage fondé à dénoncer l'absence de bilan d'activité annuelle compte tenu de l'extrême brièveté de son passage au service de l'association Archer.
L'association Archer lui a par ailleurs adressé un courrier le 25 août 2010 dans lequel elle lui indique qu'il a bénéficié le 14 avril et le 5 mai 2010, d'un travail collectif mensuel de suivi consistant en une programmation sur une année prévoyant en alternance des temps de formation, d'informations par des professionnels de secteur de la santé, justice, emploi, d'apprentissage des techniques de recherche multimédia, formation, emploi..., qu'un travail d'accompagnement individuel soutenu est conduit pour chacun des salariés en lien avec les référents emploi et la référente d'étape U... G... qu'il a rencontrée lors d'un collectif, que les accompagnements approfondis ne démarrent qu'après trois mois de contrat en moyenne, l'expérience ayant montré que les salariés ont d'abord besoin, surtout après plusieurs années sans emploi, de prendre possession de leur poste de travail avant de se projeter dans l'avenir, que M. B... R... devait d'ailleurs bénéficier de cet accompagnement et qu'une rencontre tripartite était prévue le 22 juin avec sa référente de Cape.
Par courrier du 25 août 2010, l'association Archer lui proposait encore une rencontre pour évoquer avec lui et de manière plus approfondie les objectifs et moyens des chantiers d'insertion, courrier auquel le salarié n'a pas donné suite.
Les affirmations contenues dans ce courrier ne sont pas utilement contestées par l'appelant.
L'association Archer fait justement valoir que du fait de sa très courte présence en son sein (deux mois), M. B... R... n'a inévitablement pas pu bénéficier de la formation complète qui lui était destinée.
Elle produit également au débat les justificatifs des aptitudes des tuteurs et encadrants (diplômesattestations de stage ou de formation) affectés notamment au suivi de M. B... R....
Elle sera dans ces conditions jugée fondée à soutenir que la formation pratique de terrain délivrée par des salariés encadrants, présumés compétents, le travail d'accompagnement dont M. R... ne conteste pas avoir bénéficié les 14 avril et 5 mai 2010 et la programmation d'une réunion d'accompagnement fixé au 2 juin 2010 ont répondu à l'exigence de formation professionnelle liée à son engagement en contrat unique d'insertion. Il sera considéré que c'est la fin prématurée du dit contrat qui a empêché la délivrance complète de la formation prévue.
Ayant travaillé dans le cadre d'un contrat qui devait commencer le 1er avril 2010, se poursuivre jusqu'au 30 septembre 2010 mais qui a été interrompu le 9 juin 2010, l'appelant qui au demeurant n'allègue pas avoir présenté une demande d'attestation d'expérience professionnelle, verra également son reproche tenant à la non délivrance de celle-ci « au plus tard un mois avant la fin du contrat... » rejeté.
M. B... R... sera dans ces conditions débouté, par voie de confirmation, de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article L.5134-22 du code du travail l'aide à l'insertion professionnelle d'une personne sans emploi comprend un accompagnement professionnel ainsi que des actions de formation professionnelle nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'association Archer n'avait pas manqué à son obligation de formation de M. B... R... aux motifs inopérants que l'obligation de sécurité de résultat relevait de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale et qu'il avait travaillé peu de mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, (conclusions produites de M R..., p. 4 et s.) si l'association Archer n'avait pas manqué à son obligation en ne le formant pas à l'utilisation de la débroussailleuse qui lui avait été confiée dans le cadre d'une reprise après une longue période d'inactivité professionnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L 5134-38 du code du travail que dans le cadre de l'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne parmi les salariés qualifiés et volontaires un tuteur qui doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que la formation pratique de terrain délivrée à M. B... R... l'avait été par des salariés « encadrants, présumés compétents, » sans autrement préciser si Monsieur X..., désigné comme tuteur de M. R..., répondait aux conditions fixées par l'article R.5134-38 du code du travail, Monsieur R... ayant dénoncé dans ses conclusions (produites p. 16) l'absence de toute expérience professionnelle de Monsieur X..., âgé de 23 ans et seulement titulaire d'un baccalauréat professionnel Travaux paysagers, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
3°) alors que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. B... R... demandait (conclusions produites p. 23) que lui soit alloué des dommages et intérêts à raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi ; que faute de s'être prononcée sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) alors qu'enfin, par application de l'article 625 du code de procédure civile, M. B... R... ayant été débouté par la cour d'appel « de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci », la cassation à intervenir sur la requalification de son contrat de travail sur le fondement des critiques du présent pourvoi entrainera la cassation par voie de conséquence du rejet par la cour d'appel des demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail et aux demandes formulées au titre de la perte de chances de bénéficier de l'allocation d'aide de retour à l'emploi et de formations qualifiantes du fait de la rupture du contrat de travail.
Le greffier de chambre
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