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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-43.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.331

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ du Mouvement PACT-ARIM pour l'amélioration de l'habitat, 2°/ de l'association Le PACT du Calvados, dont les sièges respectifs sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Mouvement PACT-ARIM pour l'amélioration de l'habitat et de l'association Le PACT du Calvados, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 avril 1994), M. X... a été engagé, le 3 juin 1985, en qualité d'architecte par l'Association de restauration immobilière de Basse-Normandie (ARIM); qu'il a partagé son temps de travail entre l'ARIM et l'association Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat du Calvados (PACT) ; que, convoqué le 21 février 1992 pour un entretien préalable fixé au 26 février, il a été licencié le 4 mars pour faute lourde par le "Mouvement PACT-ARIM pour l'amélioration de l'habitat", dénomination commune aux deux associations qui ont le même siège et les mêmes organes de direction et de gestion, ainsi que des objets complémentaires; que la lettre de rupture lui fait grief d'avoir, le 10 février, d'une part, envoyé au président du mouvement PACT-ARIM un courrier recommandé pour l'informer des graves agissements du directeur qui refuserait de déposer des demandes de permis de construire pour des travaux le nécessitant, ou qui aurait recours à des signatures de complaisance lorsqu'il ne pourrait se soustraire à cette obligation et, d'autre part, d'avoir adressé une copie de cette lettre au domicile professionnel d'un avocat au barreau de Caen, maire-adjoint de cette ville, chargé de l'urbanisme et représentant la commune au conseil d'administration de l'ARIM; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture par le mouvement PACT-ARIM ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de l'essentiel de ses demandes, alors, selon le premier moyen, de première part, que ne commet pas une faute grave l'architecte salarié d'une association de restauration de l'habitat ancien qui informe le président de cette association de l'existence d'irrégularités commises au regard de la législation en matière d'urbanisme et adresse copie de ce courrier à un membre du conseil d'administration d'une autre association, étroitement liée à celle dont il est salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que l'ARIM de Basse-Normandie et le PACT du Calvados ont le même président et appartiennent à une même structure associative régionale, le mouvement PACT-ARIM; qu'ainsi, en considérant que Me Y..., membre du conseil d'administration de l'ARIM de Basse-Normandie, était une personnalité extérieure au PACT du Calvados et que le salarié aurait commis une faute grave en lui transmettant copie du courrier adressé au président du PACT du Calvados, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'en tant qu'unique architecte du PACT du Calvados, il se refusait à devenir le complice des infractions graves commises par cette association au regard de la législation en matière d'urbanisme; qu'en prétendant que le salarié n'aurait jamais prétendu encourir le risque de se voir imputer la responsabilité des irrégularités commises par le PACT du Calvados, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions du salarié et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, dans la lettre du 10 février 1992 imputée à faute au salarié, ce dernier expliquait notamment qu'à l'occasion de la visite du chantier Dilee-Petin, il s'était aperçu de ce que le PACT du Calvados avait entrepris des travaux importants sans avoir sollicité les autorisations administratives qui s'imposaient, circonstance qui pouvait engager sa propre responsabilité au regard de ses obligations professionnelles et disciplinaires; qu'ainsi, en estimant que le salarié n'était pas personnellement intervenu dans les opérations citées dans sa lettre du 10 février 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le second moyen et en premier lieu, que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai de vingt-deux jours séparant la lettre imputée à faute au salarié et son licenciement établit l'existence d'une tolérance empêchant par la suite l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé au salarié rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; et alors, en dernier lieu, qu'à supposer qu'il faille considérer ce comportement comme un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, un tel fait, isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait adressé directement au président de l'association une lettre dénonçant des irrégularités prétendument commises par le directeur de ladite association, avait pris le risque de porter ses accusations sur la place publique en envoyant une copie de sa lettre au maire-adjoint de la ville; qu'en l'état de ses constatations et alors que le licenciement a été prononcé dans le délai de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute l'association PACT du Calvados de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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