Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° R 17-21.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas B... , domicilié [...] Ravine des Cafres, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction régionale des finances publiques de la Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Marie-Thérèse X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. B... , de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. B... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré M. B... irrecevable en son opposition ;
AUX MOTIFS QUE L'article 583 prévoit en son 1er alinéa qu'"est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque". En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, malgré le titre d'acquisition du 29 septembre 1971 concernant l'ancienne parcelle [...] devenue [...] et [...] dont a justifié L'État, a, par jugement en date du 14 décembre 2012, considéré que Madame Marie Thérèse X... avait valablement prescrit ce terrain pour s'y être comportée, avec son époux, comme propriétaire de façon continue, publique, paisible et non équivoque pendant trente ans. L'Etat défendait à cette instance ses droits propres de propriétaire. Il ne pouvait valablement y représenter M. B... puisqu'il développe des moyens personnels liés à son statut de locataire alors que la convention d'occupation précaire du 10 septembre 2009 a été annulée par le Tribunal, de sorte que, sur ce point, il n'existait aucune communauté d'intérêts entre ces parties. Toutefois, l'intérêt pour former tierce opposition est avant tout un intérêt à agir, qui doit respecter les exigences posées par l'article 31 du Code de procédure civile. À l'appui de sa tierce opposition, M. B... soutient qu'il n'a pas été appelé à la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2012 et au cours de laquelle il aurait été disposé de ses droits. Cependant, l'article 2 de la convention d'occupation précaire du 10 septembre 2009 prévoyait une durée d'un an qui n'était "en aucun cas" renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu'elle avait cessé de plein droit le 10 septembre 2010 lorsque Madame Marie Thérèse X... a fait assigner L'État en revendication de propriété des parcelles litigieuses par acte d'huissier du 23 septembre 2011. Si M. B... venait d'obtenir en janvier 2011 les autorisations administratives nécessaires à la mise en place de neuf casiers de support de culture destinés à la germination de noix de coco et à la production de palmiers et de bambous, il demeurait occupant de fait en l'absence de toute nouvelle convention. La convention d'occupation précaire étant devenue caduque deux ans plus tôt, c'est de façon superfétatoire que le jugement du 14 décembre 2012 l'a annulée, de sorte que cette décision ne porte pas grief aux droits de Nicolas B... . Par ailleurs, Nicolas B... n'est pas recevable à contester l'usucapion trentenaire invoquée par Madame Marie Thérèse X... puisqu'il ne se prétend pas lui-même propriétaire et ne revendique pas de droit contraire. Enfin, Nicolas B... ne saurait profiter de cette voie de recours extraordinaire qu'est la tierce opposition pour solliciter une indemnité liée à son éviction puisqu'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le tiers opposant doit être déclarée irrecevable (CA Paros, 31 mars 1962). Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la Cour déclarera Nicolas B... irrecevable en sa tierce opposition ;
ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée expressément, pièce à l'appui, si M. B... , avant l'assignation de Mme X... en revendication de la propriété des parcelles [...] et [...], n'était pas sur le point d'obtenir de l'Etat le renouvellement de la convention d'occupation précaire dont il bénéficiait sur ces parcelles, et n'avait pas obtenu en outre un permis de construire, de sorte que le jugement attribuant à Mme X... la propriété de ces terrains lui causait un préjudice, faute de pouvoir profiter du permis de construire existant et de la convention d'occupation à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.
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