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Cour d'appel, 06 mars 2026. 21/05776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05776

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 6 MARS 2026 N° 2026/37 N° RG 21/05776 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJQX [E], [C], [L] [A] épouse [X] C/ S.A.R.L. [G] [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme CULIOLI Me Monika MAHY-MA-SOMGA Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03712. APPELANTE Madame [E], [C], [L] [A] épouse [X] née le 25 avril 1959 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉE S.A.R.L. [G] [J] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026 puis au 6 mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026, Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les 28 mars 2014 et 21 juillet 2015, Mme [E] [A] veuve [X] a souscrit deux contrats d'assurance-vie de la compagnie d'assurance Génération Vie par l'intermédiaire de la société [G] [J] [F] - qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant - et qui avait conclu avec la société Oddo BHF - exerçant une activité d'intermédiaire en assurance - une convention de co-courtage l'autorisant à distribuer auprès de sa clientèle des contrats d'assurance-vie proposés par différentes compagnies d'assurance, dont les contrats Fipavie Ingénierie et Fipavie Expertises ainsi conclus, à savoir : un premier contrat Fipavie Ingénierie d'une durée de 8 ans, à effet du 3 avril 2014, sur lequel elle a placé 350 000 euros en fonds euros et 150 000 euros en unités de compte, sans aucun frais de versement, un second contrat Fipavie Expertise d'une durée de 8 ans, à effet du 24 juillet 2015, sur lequel elle a placé 199 919,02 euros en unités de compte, après déduction de frais correspondant à 2% des fonds investis (203 999 euros bruts). Par acte du 27 juin 2016, invoquant un état de faiblesse depuis la maladie puis le décès de son époux survenu en 2010 et se plaignant que les contrats d'assurance-vie ainsi souscrits étaient inadaptés à sa situation patrimoniale, Mme [X] a assigné les sociétés [G] [J] [F] et Oddo BHF auxquelles elle reprochait un manquement à leurs obligations d'information et de conseil, en paiement de sommes suivantes : 96 456,74 et 177 500 euros au titre de la « perte de chance de ne pas perdre son capital », 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 mars 2021, après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 décembre 2019, fixé la nouvelle clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, soit au 14 décembre 2020, et dit que la société [G] [J] [F] avait manqué à son obligation pré contractuelle de conseil à l'égard de Mme [X] et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité de ce chef, le tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné la société [G] [J] [F] à payer à Mme [X] la somme de 26 625 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de chance, - débouté Mme [X] de ses autres demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes dirigées contre la société Oddo BHF, - débouté la société [G] [J] [F] et la société Oddo BHF de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société [G] [J] [F] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] à payer à la société Oddo BHF SCA la même somme sur le même fondement et débouté la société [G] [J] [F] de sa demande à ce titre, - condamné cette dernière aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel limité de Mme [X], formé par deux déclarations en date des 16 et 21 avril 2021 (RG 21/05835 et 21/05776) intimant la seule société [G] [J] [F], qui ont fait l'objet d'une jonction le 19 mai 2025. Elle est également saisie de l'appel incident régularisé par la société [G] [J] [F] par le biais de ses premières conclusions en date du 1er octobre 2021. *** Vu les uniques conclusions notifiées le 16 juillet 2021 pour Mme [A] Veuve [X], qui demande en substance (indépendamment des moyens qui ne constituent pas des prétentions saisissant la cour) d'infirmer partiellement le jugement en date du 11 mars 2021 en qu'il a condamné la société [G] [J] [F] à lui payer la somme de 26 625 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de chance et l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires et, statuant de nouveau, de : - condamner la société [G] [J] [F] au paiement des sommes de : - 40 105,48 euros pour la perte financière engendrée sur le contrat Fipavie Ingénierie, - 63 203,56 euros sur le contrat Fipavie Expertises, - 904 720,05 euros au titre d'indemnisation de la perte de chance qu'elle aurait eu de laisser ses sommes sur le contrat [Localité 3] 2 de la banque HSBC, - 50 000 au titre du préjudice moral engendré par les agissements de la société [G] [J] [F], - en toutes hypothèses, condamner la société [G] [J] [F] à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu'aux entiers dépens, à distraire au profit de Maître Jérôme Culioli, Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022 pour la société [G] [J] [F], aux fins (indépendamment des demandes de « dire et juger que », qui constituent des moyens et non des prétentions) de voir : - infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 qui - après avoir dit qu'elle avait manqué à son obligation précontractuelle de conseil à l'égard de Mme [X] et engagé sa responsabilité de ce chef - l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 26 625 euros au titre de la perte de chance outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée de ses demandes, - confirmer le jugement pour le surplus, - rejeter les demandes de Mme [X] à son encontre, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros pour abus de procédure (articles 1240 et suivants du code civil) outre une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture date du 23 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Mme [X] limite son appel à la critique du montant des sommes allouées par le tribunal, qu'elle estime insuffisantes. Elle le mentionne expressément dans l'objet de ses deux déclarations d'appel (où elle indique qu'elle « entend solliciter la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mars 2021 (' sur la responsabilité de la société [G] [J] [F] qui avait manqué) à son obligation précontractuelle de conseil à son égard (' et) entend néanmoins critiquer les chefs de jugement suivants en ce qu'ils ont sous-évalué ses préjudices ») et cela est confirmé par ses dernières écritures, dont le dispositif contient du reste des prétentions financières bien supérieures aux demandes qu'elle avait présentées devant le tribunal. De son côté, la société [G] [J] [F] conteste ' dans le cadre de son appel incident - avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, affirmant à la fois qu'elle n'a commis aucune faute, faisant par ailleurs valoir que le préjudice allégué par l'appelante relève d'une perte de chance non avérée de réaliser des investissements fructueux et qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance en relation directe de causalité avec son intervention. Sur la responsabilité du courtier en assurance Sur l'obligation de se renseigner au sujet de la situation financière des clients, pesant sur l'intermédiaire en services d'investissement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé en principe, dans un arrêt rendu le 12 février 2008 (pourvoi n° 06-20.825, publié au Bull IV, n° 31) au visa de l'article 1147 du code civil ensemble l'article L 533-4 du code monétaire et financier, que « le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière » de ce dernier. Le juge doit vérifier s'il est établi que l'intermédiaire - banque ou courtier ', d'une part, « a procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l'évaluation de la situation financière de ces clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs concernant les services demandés » et, d'autre part, qu'il leur a « fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation » (Com, 5 mai 2009, pourvoi n° 08-14.983). Le prestataire de services d'investissement est tenu d'apporter à son client - fût-il averti - une « information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs », dont il doit s'enquérir préalablement. Il lui appartient, en outre, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation (Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.545). Si le prestataire de services d'investissement n'est pas - en cette seule qualité et sauf contrat mettant à sa charge une obligation de conseil - tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client (Com. 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.065 pour un mandat de transmission d'ordre, Com. 16 juin 2009, pourvoi n° 08-11.618, Bull. n° 78, pour un montage constitué par un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie en unités de compte), il doit cependant le faire - « avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté » - lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil (Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-11.473), ce qui assimile ainsi la recommandation d'un produit à l'exercice d'un conseil. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation confirme que la preuve de l'exécution du devoir d'information et de conseil pèse sur le débiteur de l'obligation (2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.896, Bull. n° 325) et qu'il appartient au courtier - tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients - d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.820). En l'espèce, la société [G] [J] [F] estime n'avoir pas manqué à ses obligations à l'égard de Mme [X]. Cependant et comme justement constaté par le tribunal et soutenu par cette dernière, l'intermédiaire ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il aurait réalisées pour s'enquérir des besoins réels de de la cliente et évaluer sa situation réelle lors de la conclusion des contrats ainsi qu'au cours de leur exécution, lors des arbitrages effectués par l'intéressée. A cet égard, la société [G] [J] [F] se contente en effet de se référer au fait que Mme [X] a bénéficié « de nombreux entretiens avec son courtier » et « d'entretiens avec M. [V] (Directeur Régional) », qu'elle aurait procédé à des arbitrages « en « € » le 05/10/2015 (-24 Jours avant) » et avait « demandé à ne pas rester investie en « € » », ce qui n'établit pas que l'intimée s'est acquittée de ses obligations d'information et de conseil préalablement à la signature des contrats dans les conditions exigées et sus-rappelées. Les propositions faites par le courtier pour redynamiser l'épargne le 7 juillet 2017 ne remplissent pas davantage ces conditions, ni aucun des 31 courriers dont elle a été destinataires et qui sont également décrits en page 10 des conclusions de l'intimée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société [G] [J] [F] à l'égard de Mme [X] qui, en revanche, n'est pas fondée à se prévaloir de la réalisation de faux documents en l'état des éléments qu'elle verse aux débats et dont il ne résulte pas qu'ils soient imputables à M. [B] [G], le représentant de la société de courtage avec lequel elle était en relation, ni qu'ils aient été signés sans son accord : elle n'en demande d'ailleurs pas la nullité, alors même qu'elle invoque un état de faiblesse et que, sur l'un des contrats, M. [G] était désigné en qualité de bénéficiaire. Elle se contente en effet de solliciter une indemnisation alors qu'elle ne conteste pas avoir effectivement réalisé seule certains arbitrages et même demandé le rachat anticipé de l'un des contrats en cause. Sur le préjudice indemnisable Au soutien de son appel, Mme [X] critique l'évaluation fait par le tribunal du préjudice qu'elle invoquait à hauteur des sommes de 96 456,74 et 177 500 euros au titre de la « perte de chance de ne pas perdre son capital » selon l'exposé du litige dans le jugement, et qu'elle estime désormais aux sommes suivantes : 40 105,48 euros pour la perte financière engendrée sur le contrat Fipavie Ingénierie, 63 203,56 euros sur le contrat Fipavie Expertises et 904 720,05 euros au titre d'indemnisation de la perte de chance qu'elle aurait eu de laisser ses sommes sur le contrat Abondance 2 de la banque HSBC, indépendamment des dommages-intérêts pour préjudice moral. Comme elle le rappelle justement, il est aujourd'hui acquis en jurisprudence que le manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde a pour seule conséquence de priver le créancier de cette information d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. La notion de perte d'une chance a pour objet d'évaluer le dommage dont l'existence ou l'étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable. Elle ne remet donc pas directement la règle selon laquelle l'indemnisation d'une faute suppose la preuve d'un préjudice certain et en relation directe avec le dommage. En effet, seul est réparable le préjudice consistant en cette perte de chance, à l'exclusion de celui consistant dans les pertes consécutives à la réalisation de ce risque, qui est quant à lui incertain ou sans lien direct et certain avec la faute invoquée. En l'espèce, le tribunal a exactement appliqué ces principes - d'une part, en écartant toute indemnisation des pertes financières au titre du contrat d'assurance vie « Fipavie Ingénierie », du 28 mars 2014 à effet du 3 avril suivant, pour une durée de 8 ans (jusqu'au 3 avril 2022), qui n'était pas arrivé à son terme, et au titre du contrat « Fipavie Expertises » souscrit pour 8 ans à effet du 24 juillet 2015 dès lors qu'elle avait choisi de le résilier de manière anticipée, de sorte que les pertes financières invoquées au titre de ces deux contrats n'avaient pas un lien direct et certain avec les manquements reprochés, - d'autre part, en limitant à la somme de 26 625 euros correspondant à 15 % de la somme de 177 500 euros dont Mme [X] réclamait la réparation à 100 %, son indemnisation de la perte de chance de bénéficier de placements sûrs. Comme le souligne en effet la société de courtage, même si le premier contrat est désormais arrivé à terme, il est toujours en cours. Or, Mme [X] ayant procédé à des arbitrages avant l'année 2022, et notamment un rachat partiel, elle ne peut invoquer aucune perte définitive alors qu'il est justifié de performances positives au cours de toutes ces années. Il est également justifié qu'elle aurait pu bénéficier de performances tout à fait intéressantes si elle avait conservé le second contrat. Quant à la perte de chance de gains plus importants si les fonds ayant servi aux souscriptions litigieuses (500 000 euros) avaient été maintenus sur le compte HSBC d'origine, Mme [X] n'explique pas comment d'une somme de 177 500 euros réclamée en première instance et correspondant selon elle à 100 % de ses pertes, elle peut désormais valoriser ses dernières à une somme de 904 203,56 euros correspondant à 90 % de ce qu'elle prétend avoir perdu (selon une rentabilité correspondant à 43% par an, ou une performance globale de 195,85% jusqu'en 2019, ignorant qu'en 2019 et 2020 la rentabilité de ces fonds aurait été de 1,07 et 0,68 % selon ses propres indications). Alors de surcroît qu'il n'est pas discuté que Mme [X] souhaitait modifier ses investissements initiaux pour les valoriser puisqu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait fait l'objet d'un abus de faiblesse justifiant l'annulation des opérations, tandis que la perte de chance ne permet pas d'indemniser un préjudice totalement incertain ou sans lien direct et certain avec la faute invoquée, en l'occurrence le manquement de la société de courtage à ses obligations d'information et de conseil. Par suite et en l'absence de moyen sérieux justifiant la réformation du quantum alloué en première instance au titre de la perte de chance subie en lien avec les manquements invoqués, la cour confirmera le jugement. Sur les autres demandes Mme [X] réitère sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu'elle ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un lien entre la dégradation de son état de santé mentale et les manquements imputables à la société [G] [J] [F]. Au contraire, il résulte des éléments versés aux débats et de ses propres explications qu'elle a sombré dans une profonde dépression suite à la maladie puis au décès de son époux et il n'est pas établi que cet état se serait aggravé du fait des agissements ' professionnels - de M. [G] en tant que représentant légal de la société en cause. La société [G] [J] [F] reprend également sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont elle avait été déboutée par le tribunal ayant à bon droit énoncé en substance que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive. En effet, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'était pas démontré en première instance, et ne l'est toujours pas en cause d'appel. Mme [X] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [G] [J] [F] intimée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine, - confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions relatives au litige opposant Mme [E] [A] veuve [X] et la société [G] [J] [F] ; Y ajoutant, - déboute Mme [E] [A] veuve [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles à l'encontre de la société [G] [J] [F] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière ; - condamne Mme [E] [A] veuve [X] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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