Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWH6
Décision déférée : ordonnance rendue le , à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [B]
né le 20 avril 1971 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
ayant pour conseil choisi Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Tous les deux informés le 27 janvier 2025 à 18h08 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 janvier 2025 à 18h08 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, rejetant la demande d'expertise et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 23 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2025, à 10h40, par M. [G] [B] ;
- Vu les observations reçues par le conseil de M. [G] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
La déclaration d'appel est irrecevable, en ce qu'il a déjà été statué le même jour sur l'appel de la même décision. Les observations du conseil de l'intéressé portant sur le contenu de la copie du registre joint à la requête ne répondent pas à l'impossibilité de stauer à nouveau , s'attachant à la réalité et à l'autorité d'une décision d'ores et déjà rendue.
Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 janvier 2025 à 10h21,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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