Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/33694 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB3H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [D] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Corinne MATOUK, Avocate, #G0646
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurore BAILLY, Avocate, #C2368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] [D], de nationalité colombienne, et M. [N] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans contrat préalable.
Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X] sont les parents de :
-[T], [C] [X], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 8],
-[S], [J] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023, Madame [Y] [U] [D] a fait assigner M. [N] [X] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2023, la présente juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à M. [N] [X] la jouissance onéreuse du logement familial et du mobilier du ménage, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, fixé à 800 euros la pension alimentaire due par M. [N] [X] à Madame [Y] [U] [D] au titre du devoir de secours, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, organisé la résidence alternée des enfants, fixé à 800 euros pour chaque enfant soit 1600 euros au total la contribution de M. [N] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants, dit que les frais exceptionnels seront supportés à 60% par M. [N] [X] et à 40% par Madame [Y] [U] [D].
Par acte du 3 juillet 2023, M. [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance s'agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, Madame [Y] [U] [D] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-constater que Madame [Y] [U] [D] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital,
-rappeler l'application de l'article 265 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Y] [U] [D],
-condamner M. [N] [X] au paiement d'une prestation compensatoire de 150000 euros,
-ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-organiser la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X],
-fixer à 800 euros pour chaque enfant soit 1600 euros au total la contribution de M. [N] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants, en plus de l'allocation MDPH de 766 euros allouée à Madame [Y] [U] [D] afin de couvrir les frais médicaux et psychologiques de l'enfant [S],
-condamner M. [N] [X] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 6 février 2024, M. [N] [X] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-juger que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre,
-constater l'application de l'article 265 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2017, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
-attribuer à M. [N] [X] à titre préférentiel le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 8] et prendre acte de l'accord de Madame [Y] [U] [D] sur ce point,
-dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-organiser la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X],
-prendre acte de l'accord de M. [N] [X] pour que Madame [Y] [U] [D] bénéficie de l'AEEH versée par la CAF à condition de supporter seule les frais suivants afférents au suivi spécifique de l'enfant : cotisation à l'association [12], les frais de suivi psychologique de l'enfant et le salaire/charges de l'AESH, étant précisé que l'allocation est supérieure aux frais engagés,
-fixer à 150 euros pour chaque enfant soit 300 euros au total la contribution de M. [N] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants,
-juger que les dépenses suivantes, limitativement énumérées, seront supportées à 60% par M. [N] [X] et 40% par Madame [Y] [U] [D] : frais médicaux restant à charge, autres que le suivi psychologique de l'enfant [S] couvert par l'AEEH de la CAF, frais de cantine, voyages scolaires et activités extra-scolaires,
-juger que seules les dépenses décidées préalablement d'un commun accord entre parents feront l'objet d'un partage et qu'à défaut d'accord le parent qui a engagé la dépense devra la supporter intégralement,
-juger que le parent qui a fait l'avance des frais, avec l'accord de l'autre parent, devra être remboursé par l'autre parent dans les 8 jours suivant la présentation d'un justificatif de la dépense effectuée.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2024, l'affaire examinée à l'audience du 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 6 mars 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [Y], [O] [U] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Colombie)
Et
M. [N], [K] [X], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 2 juillet 2010 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 octobre 2017 ;
RAPPELLE que Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à M. [N] [X] à titre préférentiel le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [N] [X] devra payer à Madame [Y] [U] [D] la somme en capital de 60 000 euros et en tant que de besoin
CONDAMNE M. [N] [X] à payer ladite somme ;
CONSTATE que Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de Madame [Y] [U] [D] et M. [N] [X] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
-en période scolaire : du lundi soir semaine A au mercredi matin semaine B au domicile de Madame [Y] [U] [D] et du mercredi soir semaine B au lundi matin semaine A au domicile de M. [N] [X],
-lors des petites vacances scolaires : la première moitié au domicile de M. [N] [X] et la seconde moitié au domicile de Madame [Y] [U] [D] les années impaires et inversement les années paires,
-lors des vacances d'été : au domicile de M. [N] [X] la première moitié et au domicile de Madame [Y] [U] [D] la seconde moitié les années impaires et inversement les années paires,
FIXE à 150 euros pour chaque enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M. [N] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [N] [X] à payer cette somme à Madame [Y] [U] [D] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [Y] [U] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[T], [C] [X], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 8],
-[S], [J] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que les dépenses suivantes, limitativement énumérées, seront supportées à 60% par M. [N] [X] et 40% par Madame [Y] [U] [D] : frais de cantine, voyages scolaires et activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge hors suivi psychologique de l'enfant [S] ;
PRECISE que seules les dépenses décidées préalablement d'un commun accord entre parents feront l'objet d'un partage et qu'à défaut d'accord le parent qui a engagé la dépense devra la supporter intégralement ;
PRECISE que le parent qui a fait l'avance des frais, avec l'accord de l'autre parent, devra être remboursé par l'autre parent dans les 8 jours suivant la présentation d'un justificatif de la dépense effectuée ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [X] tendant à voir " prendre acte de l'accord de M. [N] [X] pour que Madame [Y] [U] [D] bénéficie de l'AEEH versée par la CAF à condition de supporter seule les frais suivants afférents au suivi spécifique de l'enfant : cotisation à l'association [12], les frais de suivi psychologique de l'enfant et le salaire/charges de l'AESH " ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 12 Décembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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