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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2023. 2302468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302468

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 4 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 15 février 2023 par huissier, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 485,85 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 31 mai 2023 par le greffe du tribunal, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Toutefois, ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, a été retourné au tribunal le 22 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 16 août 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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