Texte intégral
ARRET N°
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27 Septembre 2023
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N° RG 19/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YI
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[N] [D]
C/
CAISSE INTERPROFES-
SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
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Décision déférée à la Cour du :
12 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700306
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET MIXTE DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Lieu dit [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra GOMIS, avocate au barreau de BASTIA, Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 puis a fait l'objet d'une prorogation au 27 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [D] a été affilié à la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance (CIPAV) à compter du 1er janvier 2003 en qualité d'ingénieur conseil.
Par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2014, retourné à l'expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé, l'organisme social a mis en demeure le cotisant de régler la somme de 30 896,09 € au titre de ses cotisations assurance et retraites complémentaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par exploit signifié à personne le 30 novembre 2017, la CIPAV a notifié à Monsieur [N] [D] une contrainte du même montant, hors majorations et frais, pour les mêmes causes.
Par courrier recommandé envoyé le 15 décembre 2017 et enregistré au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, l'intéressé a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2018, cette juridiction a :
- dit que l'action en recouvrement de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance n'est pas prescrite,
- validé la contrainte n°CI 20039969335379 datée du 28 juin 2015 émise par la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance à l'encontre de Monsieur [N] [D] à hauteur d'une somme de 21 486 €,
- rejeté la demande de délai de paiement formée par Monsieur [N] [D],
- accordé à Monsieur [N] [D] le bénéfice de la remise de la totalité des majorations mentionnées sur cette contrainte,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [N] [D],
- débouté la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance ainsi que Monsieur [N] [D] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de signification et d'exécution de la contrainte seront à la charge de Monsieur [N] [D], dans la mesure où, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, il ne pouvait être mis à la charge du débiteur que la fraction des droit proportionnels telle que calculée au prorata des sommes arrêtées au principal par la présente décision.
Par déclaration effectuée le 14 janvier 2019 par courrier électronique auprès du greffe de la cour, le conseil de Monsieur [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire appelée initialement le 8 octobre 2019 a fait l'objet de multiples renvois pour être finalement retenue pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées. La date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2023, a été prorogée au 27 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2023, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [N] [D] qui conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée, sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable,
- que soit déclarée prescrite l'action en recouvrement de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance,
- le constat de l'absence de précisions et de motivations de la contrainte du 28 janvier 2015 et de la mise en demeure du 8 septembre 2014,
en conséquence,
- que soit jugée nulle la contrainte n°CI 20039969335379 datée du 28 juin 2015 en raison des irrégularités qui l'affectent,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ladite contrainte à hauteur de 21 486 €,
- le constat du règlement par ses soins des cotisations pour ce montant,
en conséquence,
- la condamnation de la CIPAV à lui rembourser l'intégralité des cotisations indûment perçues,
- la condamnation de la CIPAV au remboursement des intérêts liés au prêt bancaire contracté par lui pour le règlement des cotisations indûment perçues,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur les chefs ci-dessus critiqués,
- le constat des erreurs commises par la CIPAV dans la réintégration des 'Madelin',
- qu'il soit jugé que les montants de cotisations réclamés par la CIPAV sont erronés au regard de ces réintégrations 'Madelin',
par conséquent,
- qu'il soit enjoint à la CIPAV de déduire les sommes indues des montants des cotisations à régler au principal au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
- le constat du règlement des cotisations qu'il a effectué pour un montant de 21 846 €,
- la condamnation de la CIPAV au remboursement des sommes trop perçues,
- la confirmation pour le surplus du bénéfice de la remise totale des majorations de retard mentionné sur la contrainte litigieuse pour un montant de 4 368,09 €,
- le rejet du surplus des demandes adverses,
en toute hypothèse,
- la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et intitulées Conclusions n°4, la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard à Monsieur [N] [D],
- la validation de la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013 pour un montant total de 25'778,09 € représentant 21 410 € de cotisations et 4 368,09 € de majorations de retard,
- la confirmation du jugement pour le surplus,
en conséquence,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de Monsieur [N] [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
en tout état de cause,
- la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui régler la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
La CIPAV sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que Monsieur [N] [D] qui a été condamné en première instance au paiement, avec exécution provisoire, de la somme en principal de 21'486 €, ne s'est que partiellement exécuté.
En réplique, l'appelant produit utilement un décompte établi par l'étude d'huissiers chargée du recouvrement de cette dette, détaillé et actualisé au 8 avril 2003 qui fait état d'un débit total d'un montant de 26'751 € comprenant principal et frais, désormais intégralement soldé après imputation de divers versements.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Monsieur [N] [D] sera déclaré recevable.
Sur la prescription de la créance recouvrée :
Au visa de l'actuel article L 244 -8-1 du code de la sécurité sociale, l'appelant invoque la prescription triennale de l'action en recouvrement, celle-ci ayant été engagée tardivement le 30 novembre 2017, date de signification de la contrainte, au-delà du délai de trois ans échu le 10 octobre 2017.
A bon droit, la CIPAV fait valoir que dans sa version applicable à l'espèce, le texte réglementant la matière à savoir l'article L 244 -11 du code de la sécurité sociale prévoyait une durée de cinq ans, la nouvelle durée de trois ans n'étant entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2017, et qu'en conséquence, elle avait jusqu'en octobre 2019 pour délivrer valablement la contrainte.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de constat de la prescription .
Sur la validité de la contrainte :
L'appelant conteste le jugement déféré en ce qu'il n'a pas apprécié comme cela lui avait été demandé, la régularité de la contrainte au regard de son contenu, ni celle de la mise en demeure sur laquelle elle se fonde, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale et ses applications jurisprudentielles qui imposent à l'organisme de recouvrement de cotisations sociales de permettre au cotisant à la lecture de ces documents de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il souligne que la prise en compte dans le montant des cotisations réclamées du montant des réintégrations au titre des contrats dits Loi Madelin n'a été explicitée que dans les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance.
La CIPAV s'oppose à ce moyen considérant que la contrainte ainsi que la mise en demeure à laquelle elle renvoie expressément, répondent tout à fait aux exigences de la loi pour permettre concrètement au cotisant d'être tout à fait informé des cotisations et majorations qui lui sont réclamées.
A l'instar des premiers juges, la cour constate que la contrainte combinée à la mise en demeure qui l'a précédée, ont suffisamment précisément porté à la connaissance de l'intéressé pour chaque période concernée, la nature et le montant de chaque type de cotisation évoqué.
Ainsi que le souligne pertinemment la Caisse, elle n'a pas l'obligation de préciser dans ces documents ni le mode, ni l'assiette de calcul des cotisations et pénalités, ces éléments d'information étant portés à la connaissance des adhérents dans différents guides mis à leur disposition ainsi que dans les appels à cotisations qui leur sont adressés.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les montants réclamés :
Rappelant que la CIPAV a indiqué dans ses conclusions précédentes avoir réintégré pour le calcul des cotisations réclamées le montant des cotisations versées en qualité de professionnel libéral dans le cadre de la loi Madelin à hauteur de 9 864 € pour 2011, 9 606 € pour 2012 et 6 526 € pour 2013, Monsieur [N] [D] soutient qu'à tort, ont été réintégrées des sommes ne relevant pas de ce dispositif à savoir les cotisations versées auprès de La [6] au titre de la prévoyance non Madelin pour un total de 2 566,44 €, à savoir les cotisations versées dans le cadre d'un contrat Plan d'Epargne Retraite de la [5] (PERP) exclus du dispositif Madelin, pour un montant total de 1 080 €, à savoir les cotisations santé versées auprès de la [7] de la Corse pour un montant total de 8 598,44 €.
La loi n°94-126 du 11 février 1994 dite Loi Madelin reprise par l'article 154 bis du code général des impôts permet aux travailleurs non-salariés de déduire de leur revenu imposable les cotisations facultatives versées au titre d'un contrat Madelin.
L'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dispose :
I - L'assiette des cotisations d'assurance-maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu sous réserve des dispositions des présents II et III.
II - l'assiette prévue au I inclut :
./..
f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré au régime en cause à compter du 13 février 1994.
En considération de ces dispositions, la CIPAV fait valoir pertinemment que tout d'abord, c'est à bon droit qu'elle a réintégré les cotisations versées au titre de la loi Madelin et ensuite que son adversaire soutient sans l'expliciter et le justifier que certaines de ses cotisations seraient versées au titre d'une prévoyance 'non Madelin.'
Sous réserve de ce qui sera statué sur la demande de remise des majorations de retard, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse, et ce, en l'état, à concurrence, du montant des cotisations réclamées.
La condamnation du cotisant à assumer les frais de signification et d'exécution de la contrainte sera également confirmée.
Sur la demande de remise des majorations de retard et le sursis à statuer:
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, en ses deux premiers alinéas, dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R.243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4% du montant des
cotisations dues, par mois ou fractions du mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
L'article R. 243-20 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 prévoit également que :
I- les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur de la commission de recours amiable.
Les décisions rendues par le directeur de la commission de recours amiable doivent être motivées.
II- Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et pénalités :
./..
3° si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
Il résulte de ces textes que le cotisant requérant doit avoir payé l'intégralité des cotisations ayant donné lieu à application de majorations, ce qui est désormais le cas de l'espèce, et
doit prouver sa bonne foi, ces deux conditions devant être impérativement réunies, deux autres sont rendues nécessaires par l'article R 243-20 concernant la majoration complémentaire de 0,4 %, à savoir le règlement des cotisations dans les 30 jours qui suivent la date d'exigibilité et la preuve de l'existence d'un cas exceptionnel de force majeure.
Par ailleurs, la CIPAV évoque pertinemment les dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale qui pose le principe d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction sociale.
Dans la mesure où la fraction majoration principale/majoration complémentaire n'est pas précisée et que le recours amiable n'a pas été exercé, la cour n'est pas, en l'état, en capacité de statuer sur la demande de remise des majorations.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce point afin que Monsieur [D] saisisse l'autorité administrative compétente d'une demande de remise gracieuse en tenant compte des critères ci-dessus rappelés et que l'autorité ainsi saisie y réponde dans le délai prévu par la cour pour statuer en conséquence.
La demande de condamnation de la CIPAV à rembourser à l'appelant les intérêts liés au prêt bancaire que l'appelant prétend avoir contracté pour le règlement des cotisations indûment perçues, apparaissant comme nouvelle au regard des éléments figurant au dossier, la réouverture des débats sera également l'occasion pour les parties d'évoquer l'éventuelle irrecevabilité de cette prétention.
Corrélativement, il sera également sursis sur la question de la demande de remboursement des cotisations, des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
REJETTE la demande de radiation présentée par la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [N] [D],
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
dit que l'action en recouvrement de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance n'est pas prescrite,
validé la contrainte n°CI 20039969335379 datée du 28 juin 2015 émise par la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance à l'encontre de Monsieur [N] [D] à hauteur du montant des cotisations dues,
rejeté la demande de délai de paiement formée par Monsieur [N] [D],
dit que les frais de signification et d'exécution de la contrainte seront à la charge de Monsieur [N] [D], dans la mesure où, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, il ne pouvait être mis à la charge du débiteur que la fraction des droits proportionnels telle que calculée au prorata des sommes arrêtées au principal par la présente décision,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [N] [D] aux dépens d'appel,
pour le surplus,
SURSOIT À STATUER ET RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 à 9 heures afin que Monsieur [N] [D] :
saisisse l'autorité administrative compétente d'une demande de remise gracieuse en tenant compte des critères ci-dessus rappelés et que l'autorité ainsi saisie y réponde,
justifie de la recevabilité en cause d'appel de sa demande de remboursement des frais d'emprunt,
INVITE les parties à effectuer les diligences qui leur incombent, dans le délai ainsi prévu,
RAPPELLE que les débats à venir seront circonscrits à l'examen des questions auquel il a été sursis,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT