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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.125

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CLAIRET Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement avec maitien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage illicite d'héroïne, infractions commises en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour ; "aux motifs que les premiers juges ont parfaitement exposé et analysé les faits objets de la poursuite ; que par ailleurs eu égard aux constatations des policiers et des antécédents du prévenu c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu sa culpabilité ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées "qu'en ce bornant à utiliser une motivation de pure forme et à adopter les motifs du jugement sans rappeler, même sommairement, les moyens développés pour sa défense par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à reprendre pour les discuter les arguments développés par le prévenu, dès lors que celui-ci reconnaissait les faits, a justifié sans insuffisance la décision de condamnation prononcée à son encontre pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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