Texte intégral
N° RG 24/00574 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7E7
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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COMMUNE DE [Localité 17]
C/
[L], [A], [E], [X], [W] [R]
[S] [T]
[N], [Y], [D] [J]
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
la SELARL CABINET COUDRAY - [Localité 16]
Me Benjamin IOSCA - [Localité 15]
Me Maïwenn PLANCHAIS - 25
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 17]
Rep/assistant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L], [A], [E], [X], [W] [R], domicilié: chez Services Régionaux Itinérants, [Adresse 1] - [Localité 9]
Non comparant
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Benjamin IOSCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N], [Y], [D] [J], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Non comparant
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/00574 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7E7 du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [T] est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 17] classé en zone A du plan local d'urbanisme intercommunal correspondant à des parcelles cadastrées section YE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour lesquels il a déposé une déclaration préalable en vue de l'édification d'une clôture qui a donné lieu à un arrêté de non opposition du 4 juillet 2022 et une déclaration d'ouvrage concernant un projet de forage de 37 mètres d'un diamètre de 20 centimètres le 18 octobre 2022. M. [S] [T] a donné en location les parcelles YE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à M. [L] [R] suivant acte sous seing privé du 15 février 2023.
Se plaignant du terrassement et de l'empierrement du terrain, de l'installation d'une fosse septique et d'un mobil home ainsi que de l'édification d'une clôture non conforme constatés par procès-verbal, de l'occupation du terrain par des caravanes et véhicules, de la pose d'une nouvelle clôture par M. [N] [J], d'un raccordement électrique retiré lors d'un constat du 23 avril 2024 mais prêt à être remis, la commune de [Localité 17] a fait assigner en référé M. [S] [T], M. [L] [R] et M. [N] [J] par actes de commissaire de justice des 7 et 21 mai 2024 afin de solliciter, au visa des articles 695, 696, 700, 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, L 480-14 du code de l'urbanisme, qu'il soit ordonné aux défendeurs sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pendant un délai de six mois de procéder sur les parcelles cadastrées YE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à :
- la démolition des clôtures édifiées sans autorisation,
- l'enlèvement de l'annexe réalisée en dehors de toute autorisation,
- l'enlèvement du mobil-home, des caravanes et des campings cars stationnés sur les parcelles,
- la remise en état des parcelles à l'état antérieur à la réalisation des constructions, installations et aménagements en ce compris la dépose du poteau servant au raccordement illégal au réseau électrique,
et que les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La commune de [Localité 17] répond à l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense que le bordereau de pièces est bien joint à l'acte comme le démontre le second original, que les mentions prétendument manquantes sont bien présentes.
M. [S] [T] soulève la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 56 et 54 du code de procédure civile et 6 § 3 a) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en objectant que :
- l'acte est imprécis sur la désignation de la juridiction saisie, qui n'est présentée que comme le tribunal judiciaire, sur l'objet de la demande faute de précision des prétentions, sur l'adresse du tribunal qui ne correspond pas à celle donnée par La Poste au titre du code postal, sur le bordereau de pièces (argument abandonné à l'audience au vu du second original produit), sur la désignation de la chambre saisie, sur la nature de la cause de l'accusation portée faute de précision de la nature du contentieux,
- les irrégularités, constitutives de vices de forme, lui font grief en ce qu'elles impliquent une violation du principe d'égalité des armes et de procès équitable notamment en l'absence d'indication sur le caractère civil ou pénal de l'audience entraînant une insécurité juridique pour le défendeur et caractéristique d'une irrégularité de fond.
Il conclut à la nullité de l'assignation et au débouté du demandeur.
M. [L] [R], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation, et M. [N] [J], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation :
Il sera relevé en premier lieu que l'avocat de M. [T] a renoncé à son moyen de nullité tiré du défaut de communication du bordereau de pièces, qui figure en tout état de cause bien en annexe au second original de l'assignation produit.
Contrairement à ce qui est invoqué en défense, l'acte introductif d'instance mentionne :
- en haut de la troisième page, que les dentinaires de l'acte sont invités à comparaître : « le 6 juin 2024 à 9 h 00 par devant le président du tribunal judiciaire de Nantes siégeant au lieu habituel de ses audiences [Adresse 6] [Localité 12] », ce qui ne laissait aucune ambiguïté sur le jour, l'heure et le lieu de convocation, et son avocat niçois est d'ailleurs parvenu à rejoindre la barre du tribunal avant l'arrivée tardive habituelle des avocats parisiens par le train, étant observé que le code postal est bien celui du CEDEX utilisé par le tribunal qui permet l'acheminement plus sûr et plus rapide du courrier,
- au sein de cette même phrase, les termes : « président du tribunal judiciaire », de sorte qu'il n'y avait pas à désigner de chambre, puisque la juridiction saisie est le président du tribunal et non une des chambres à laquelle le contentieux au fond est distribué,
- de la sixième à la neuvième page, un exposé des faits, sur la première moitié de la dixième page le rappel des pouvoirs du président du tribunal judiciaire en référé pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, sur la suite de la dixième page et jusqu'à la fin de la douzième, l'articulation des faits considérés comme constitutifs du trouble manifestement illicite au regard de la réglementation d'urbanisme et de la sécurité des personnes, en treizième page, l'exposé des mesures réclamées en vertu des pouvoirs du juge pour répondre à la situation décrite, et en page suivante, l'objet précis des prétentions de la demanderesse sous la forme usuelle introduite par l'expression : « par ces motifs ».
Il en résulte que le défendeur ne pouvait en aucun cas se méprendre sur la juridiction saisie, ni sur la nature de l'affaire, ni sur le type de contentieux visé.
La rédaction de l'acte ne portait en rien atteinte au principe d'égalité des armes et le défendeur ne s'y est pas trompé en soulevant des arguments issus du code de procédure civile et non du code de procédure pénale, en réponse à des moyens reposant sur ce code devant un juge précisément désigné, qui ne peut faire usage que des pouvoirs du juge des référés, exclusivement cités.
Au surplus, les vices allégués purement formels nécessitent la démonstration d'un grief, qui est d'autant moins démontré que l'affaire a été appelée une première fois à la date prévue pour la première audience le 6 juin 2024, mise en délibéré en l'absence de toute personne à la barre, et a fait l'objet d'une réouverture des débats par suite de la réception d'un mail du 7 juin 2024 de l'avocat de M. [T] au service civil du tribunal, faisant allusion à un autre mail du jour précédant l'audience, qui n'a pourtant pas été retrouvé mais a été considéré comme un justificatif suffisant sur la foi du Palais et pour garantir les droits de la défense.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité, les vices allégués n'étant pas de ceux constitutifs d'une irrégularité de fond.
Sur la demande de la commune :
La commune de [Localité 17] présente des copies des documents suivants :
- délibération autorisant le maire à agir en justice,
- réglementation de la zone A du PLUi,
- constats de commissaires de justice des 9/03/22, 24/05/22, 19/10/22, 27/10/23, 24/01/24, 30/01/24,
- procès-verbaux d'infraction du 10/11/23, 30/01/24, 29/02/24,
- déclaration préalable du 19/10/22,
- contrat de location,
- courriers de la mairie, de riverains et d'ENEDIS,
- arrêtés du 7 avril 2009 et du 27 avril 2022,
- déclaration de forage,
- rapport de constatations du 23/04/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défendeurs ont réalisé des aménagements sur les parcelles dont est propriétaire M. [S] [T] au mépris des règles et de l'autorisation d'urbanisme, en dépit des multiples avertissements et procès-verbaux.
La demande de mise en conformité des ouvrages relève bien de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme.
Il suffit de se reporter au courrier du 5 février 2024 adressé par l'un des riverains au nom d'un ensemble de propriétaires voisins pour vérifier qu'il ne s'agit pas que d'un combat des autorités municipales pour faire respecter le droit, mais que cette utilisation de parcelles agricoles comme lieu de vie et de travail par les occupants des lieux génère des tensions avec les habitants du quartier de [Localité 14].
Le trouble causé est manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, car la vocation agricole des terrains n'est plus respectée par les aménagements réalisés au mépris des règles que tous les autres riverains respectent.
Le raccordement électrique sans autorisation est source de risque pour la sécurité des personnes et l'installation d'une fosse septique sans autorisation ne garantit pas la salubrité publique.
Il y a lieu de souligner à titre de commentaire que dans le contexte actuel de vigilance à l'égard des questions écologiques, l'artificialisation des terres pour en faire des lieux d'habitation doit être contrôlée pour participer à la lutte contre les dérèglements climatiques.
Il convient donc de faire droit à la demande, sauf à limiter le taux de l'astreinte et sa durée à ce qui est strictement nécessaire, en laissant un délai suffisant pour l'exécution de la remise en état.
L'auteur du trouble est présumé être le propriétaire des parcelles et il est le débiteur de la remise en état, même si les aménagements ont été réalisés par d'autres occupants. La preuve n'étant pas rapportée avec certitude que les autres personnes appelées sont auteurs de tout ou partie des aménagements réalisés, leur seule occupation des lieux n'est pas de nature à les rendre débiteurs de l'obligation de remise en état.
Seul M. [S] [T] sera donc condamné.
Sur les frais :
M. [T] étant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il devra supporter la charge des dépens.
Tenant compte des frais de constats de commissaires de justice, il est équitable de fixer à 3 000 € l'indemnité qu'il payera à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation,
Ordonnons à M. [S] [T] de procéder, sur les parcelles cadastrées Commune de [Localité 17] section YE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à :
- la démolition des clôtures édifiées sans autorisation,
- l'enlèvement de l'annexe réalisée en dehors de toute autorisation,
- l'enlèvement du mobil-home, des caravanes et des campings cars stationnés sur les parcelles,
- la remise en état des parcelles à l'état antérieur à la réalisation des constructions, installations et aménagements en ce compris la dépose du poteau servant au raccordement illégal au réseau électrique,
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de deux mois,
Condamnons M. [S] [T] à payer à la commune de [Localité 17] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE