Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-22.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.444
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Maur, dont le siège social est "Résidence Savoie", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mlle Catherine X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'il ait été convenu d'une location à titre provisoire afin de permettre le relogement des consorts Z... pendant le temps nécessaire à la remise en état de leur appartement sinistré et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ainsi qu'à une recherche tenant à l'attribution irrégulière du logement qui ne lui était pas demandée, que M. Y... et Mlle X... ne pouvaient être tenus pour des locataires de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur à payer à M. Y... et à Mlle X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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