Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-44.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.252
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison de santé Perreuse, dont le siège est Château de Perreuse à Jouarre (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Maison de santé Perreuse, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991), que, le 1er août 1983, M. X..., médecin psychiatre, a conclu avec la société Maison de santé Perreuse, un contrat aux termes duquel il devait occuper les fonctions de médecin-résident cinq jours par semaine à temps plein en s'interdisant de recevoir une clientèle privée ;
que sa rémunération comportait une partie fixe et un complément qualifié d'honoraire, versé sous forme de vacations "pour les actes n'entrant pas dans le cadre des fonctions de médecin-résident" ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 2 décembre 1987 et que la rupture du contrat de travail a été effective le 12 février 1988 ; qu'en affirmant n'avoir travaillé pour la société qu'en qualité de salarié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au remboursement de charges sociales et professionnelles mises à sa charge au titre des "honoraires", et au paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X... en réparation d'un préjudice résultant du non-paiement des charges par l'employeur alors qu'il était licite de prévoir pour la rémunération de l'intéressé un salaire correspondant à l'exercice des fonctions de médecin-résident définies au contrat et des honoraires pour les actes n'entrant pas dans le cadre de ces fonctions ; que la cour d'appel, faute d'avoir recherché si l'exercice de l'activité du docteur X... comportait effectivement de tels actes, ne pouvait affirmer que les honoraires prévus déguisaient un salaire et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait à temps complet pour la Maison de santé Perreuse avec le personnel et le matériel de l'établissement, sans pouvoir disposer d'une clientèle privée et que dans l'exercice de son activité, il était placé sous l'autorité du directeur de l'établissement dont il devait respecter les directives ; qu'elle en a justement déduit que le contrat liant les parties était un contrat de travail et que, en dépit du terme "honoraire" utilisé pour désigner une partie de sa rémunération, cette rémunération, dans son ensemble, avait le caractère d'un salaire ;
qu'ayant constaté que l'employeur avait néanmoins fait supporter au salarié une partie des charges patronales, c'est à bon droit, qu'elle l'a condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la somme de 76 250 francs à M. X... à titre d'heures supplémentaires et celle de 7 525 francs à titre de congés payés s'y rapportant alors d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux éléments de la cause sans préciser ni analyser ces éléments, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires incombant au salarié dès lors qu'elle était contestée par l'employeur ;
alors que, par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt ni même des éléments du dossier que l'attestation de Jany Y... à laquelle la cour d'appel fait allusion et qui ne se trouve visée ni dans les conclusions écrites de M. X..., ni dans le bordereau des pièces ayant fait l'objet d'une communication à la partie adverse, ait été communiquée à celle-ci dans des conditions lui permettant d'assurer utilement sa défense et que faute d'avoir assuré le respect en l'espèce du principe de la contradiction, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, les éléments de la cause et les attestations dont fait état la cour d'appel auraient, selon son appréciation, établi le dépassement à plusieurs reprises de l'horaire légal de travail, tandis qu'à l'appui de sa demande le docteur X... évoquait, non pas un dépassement occasionnel, mais un dépassement régulier d'une heure par jour sur injonction de la direction de la clinique et que faute de s'être expliquée sur la contradiction existant, à cet égard, entre les documents prétendument probants et les allégations mêmes du docteur X..., les juges du fond ont derechef manqué à l'obligation qu'ils ont de motiver leur décision de façon utile, d'où une méconnaissance réitérée des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; que d'autre part, c'est sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments qui lui avaient été soumis que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qu'elle a condamné la société à lui régler ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison de santé Perreuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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