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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-10.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.036

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° F 18-10.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gueber, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... U..., domicilié [...] , 2°/ à Mme A... T..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Lloyd's France, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Makdad ravalement, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gueber, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lloyd's France ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gueber aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gueber ; la condamne à payer à la société Lloyd's France la somme de 3 000 euros et à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gueber Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'expertise formée par la société Gueber ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties dans son rapport définitif. Celui qui sollicite la nullité du rapport d'expertise pour non-respect de cette formalité doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, il ressort du dossier que : - la société Gueber a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception aux trois réunions d'expertise (accusés de réception signés les 27 juin et 1er octobre 2008 et 25 septembre 2009) ; - l'expert mentionne qu'elle a été absente à chacune des réunions ; en réalité, il n'est pas discuté qu'elle était présente à la première réunion ; - l'expert indique que M. B. du cabinet Saretec lui a écrit le 9 juillet 2008 pour signaler qu'il interviendrait pour le compte de la société Gueber ; - le 8 décembre 2008, l'assureur de la société Gueber l'a informée que le sinistre ne serait pas couvert au titre de la garantie décennale mais que le cabinet Saretec continuerait d'intervenir ; - l'expert précise qu'il a envoyé le pré-rapport à toutes les parties ; la société Gueber indique qu'elle ne l'a pas reçu et qu'il a été envoyé au cabinet Saretec qui ne lui a pas été répercuté ; - la société Lloyd's justifie par ses pièces 43 à 45 avoir adressé une copie de ses dires à la société Gueber. Ces énonciations contredisent les allégations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait plus eu aucune nouvelle de l'expert après la première réunion jusqu'à l'assignation au fond et la société Saretec aurait cessé d'intervenir au cours des opérations d'expertise. Il est exact qu'en l'absence d'un document écrit de la société Gueber l'informant qu'elle donnait mandat au cabinet Saretec pour la représenter, l'expert devait lui adresser le pré-rapport. Cependant, il se déduit de ce qui précède que l'appelante a été en mesure d'assister personnellement aux opérations d'expertise. Elle n'est donc pas fondée à arguer d'une violation du principe contradictoire. En outre, à supposer que la société Saretec ne lui ait pas communiqué le pré-rapport, elle avait été informée de son existence par le dernier dire de la compagnie d'assurance et avait donc la possibilité d'en réclamer une copie à l'expert judiciaire. Elle ne justifie dans ces conditions d'aucun grief. Le jugement qui a débouté la société Gueber de sa demande d'annulation du rapport d'expertise sera confirmé (arrêt, page 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'EURL Gueber, normalement convoquée à l'expertise est venue à la première réunion avec la Saretec, expert désigné par son assureur, avant de s'abstenir de venir aux suivantes ; l'expert a noté que le pré-rapport avait été adressé aux parties ; il semble que, pour Gueber, il ait pu être envoyé à la Saretec ; en tout état de cause, le rapport définitif est communiqué à la présente procédure et l'EURL le critique ; Gueber ne peut donc se prévaloir de sa propre carence à venir aux opérations pour se plaindre du fait que le pré-rapport ait pu être adressé à son représentant apparent ; comme il est relevé, elle a pu suivre les opérations et se trouve à présent en mesure de contester les conclusions définitives de l'expert, de sorte qu'il n'y a eu en l'espèce aucun grief ni manquement de fond au principe du contradictoire ; la demande en nullité sera donc rejetée (jugement, pages 7 et 8) ; Alors qu'en se déterminant par la circonstance qu'ayant été informée, par le dire de la société Lloyd's qui lui a été communiqué, de l'existence du prérapport, la société Gueber avait la faculté d'en demander une copie à l'expert et, dès lors, ne justifie pas du grief que lui aurait causé la non-communication de ce prérapport, tout en relevant par ailleurs, sur le fond, que l'observation de l'exposante tenant à l'opportunité des bandes porte solins relève du débat technique dont l'intéressée avait la possibilité de saisir l'expert, ce dont il résulte que la non-communication du pré-rapport, l'empêchant de formuler des dires, notamment sur la question susvisée, avait nécessairement causé un grief à la société Gueber, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.

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