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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-86.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.619

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

N° F 22-86.619 F-N N° 50392 ECF 8 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [F] a formé des pourvois : - contre les arrêts n° 455/2021 et n° 454/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° T 21-83.889 et n° S 21-83.888) ; - contre les arrêts n° 461/2021 et n° 460/2021 de ladite chambre de l'instruction, en date du 6 mai 2021, qui, dans la même information, ont confirmé les ordonnances de refus de mesures d'instruction complémentaires rendues par le juge d'instruction (pourvois n° X 21-83.893 et n° U 21-83.890) ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 3 novembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de l'Hérault, sous l'accusation de viols aggravés. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [F], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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