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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03760

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03760

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03760 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZO3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 Véronique Berthiau-Jezequel, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Demanneville, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 13 août 2024 prise à l'égard de M. [C] [D], né le 20 Mai 1991 à [Localité 2] - Algerie ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [D] ; Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2024 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h54, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [C] [D] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, choisi, - à M. [T] [M], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M.[C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense de Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, en date du 29 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [C] [D] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant cinq ans en date du 31 mars 2024. Par décision du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a confirmé l'obligation de quitter le territoire et annulé l'interdiction de retour. M. [C] [D] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 août 2024. Par ordonnance du 18 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 20 août 2024. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la rétention administrative de M. [C] [D]. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 17 septembre 2024. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a autorisé une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M.[D]. Par requête du 27 octobre 2024, le préfet du Calvados a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande tendant à voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention. Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de M. [C] [D]. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance, faisant valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [C] [D] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public. Suivant ordonnance du 29 octobre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de l'audience prévue ce jour. A l'audience, le conseil de M. [C] [D] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir : - l'irrégularité du recours à la visio-conférence - l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française - l'existence de garanties de représentation - l'absence de menace pour l'ordre public Le procureur général a requis, par conclusions écrites, l'infirmation de l'ordonnance soutenant que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que les six condamnations présentes au casier judiciaire démontrent que celui-ci menca l'ordre public. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. A l'audience, le conseil de M. [C] [D] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir : - l'irrégularité du recours à la visio-conférence -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française -l'existence de garanties de représentation -l'absence de mence pour l'ordre public Le procureur général a requis, par conclusions écrites, l'infirmation de l'ordonnance. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. M. [C] [D] a été entendu. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 28 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond 1-sur les diligences de l'administration Selon l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si l'autorité administrative doit justifier des diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes , elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, M.[D] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité. Celui-ci se déclarant de nationalité algérienne et justifiant d'une copie de passeport attestant de sa nationalité, les autorités algériennes ont été saisies le 14 août 2024, une audition a eu lieu le 27 août 2024 et depuis plusieurs relances ont été effectuées, la dernière le 22 octobre 2024. En l'état, il n'est justifié d'aucune réponse des autorités algériennes, ni produit aucun routing. Ainsi, comme l'a justement retenu le premier juge, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse à ce jour et que, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Le moyen sera rejeté. 2-sur la menace à l'ordre public Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le 7ème alinéa (cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public) corresponde à des faits commis durant les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. En l'espèce, M.[D] a été condamné à 3 reprises en octobre 2021, décembre 2021 et 13 octobre 2022, pour des infractions de conduite sans permis, conduite sans assurance, conduite sous stupéfiants, récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer commises en novembre 2020, juillet 2021 et octobre 2022. Le 11 avril 2023, il a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour violence en état d'ivresse manifeste et dégradation commises en octobre 2021. Force est de constater que depuis octobre 2022, il n'a plus commis aucune infraction et il doit être relevé qu'en avril 2023, le tribunal correctionnel a aménagé la peine d'emprisonnement qu'il a prononcée en détention à domicile sous surveillance électronique. Contrairement à ce que soutient le procureur de la République, il ne résulte donc nullement de ce casier judiciaire que M.[D] constitue une menace pour l'ordre public justifiant qu'en application de l'article L742-5 du Ceseda soit ordonnée la quatrième prolongation de sa rétention pour 15 jours. Ce moyen sera rejeté. C'est donc justement que le premier juge a considéré que les conditions d'une nouvelle prolongation n'étaient pas remplies et qu'il convenait de mettre un terme à la rétention de M.[D]. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [D]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [D]. Fait à Rouen, le 30 Octobre 2024 à 11h05. La greffière, La présidente de chambre NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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