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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.271

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Corneil Y..., demeurant ..., 2°/ M. Gérard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Théophile Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Gaétan Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Walter Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Henry N..., demeurant ..., 5°/ de M. Abel M... C..., demeurant ..., 6°/ de M. Alexandre X..., demeurant ..., 7°/ de Mme Maurice J..., demeurant ..., 8°/ de Mme I... Virginie, demeurant ..., 9°/ de M. Emile H..., demeurant Petit Paris, ..., 10°/ de Mme Denise E..., demeurant ..., 11°/ de M. Alfred C..., demeurant ..., 12°/ de M. Lucien G..., demeurant ..., 13°/ de Mme Thérèse Y..., épouse K... A..., demeurant ..., 14°/ de Mme Gontran D..., épouse F..., demeurant ..., 15°/ de M. Marie-Emile F..., demeurant ..., 16°/ de Mme Antoinette F..., demeurant chez sa mère à Galet, 97125 Bouillante, défendeurs à la cassation : En présence : 17°/ de M. Georges L..., demeurant ..., Mme Gontran F... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juillet 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Gontra F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme Gontran F..., MM. Y... et B... s'étant bornés à produire l'attestation du géomêtre Cirany, par eux saisi, affirmant que sur la parcelle AB 27 existaient trois maisons appartenant à Mme Antoinette F..., M. Y... et M. B..., sans invoquer une confusion de parcelles par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui ayant relevé que celui-ci désigné par le tribunal pour identifier et localiser les parcelles occupées avait constaté la présence de la maison d'Antoinette Lesueur et de celles attribuées à MM. Y... et B... sur les parcelles AB 12 et AB 26 devenues AB 147 et AB 161, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement retenu que l'attestation Cirany devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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