Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2108860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108860
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le numéro 2108859, Mme B A épouse D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui accorder une décision favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, adressé le 2 octobre 2023, Mme A épouse D a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le numéro 2108860, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui accorder une décision favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, adressé le 2 octobre 2023, M. D a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2108859 et 2108860 et présentées par M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A épouse D, et M. D ont étés invités, par de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Ces demandes, adressées par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, ont été régulièrement présentées le 2 octobre 2023 à l'adresse indiquée par Mme A épouse D et par M. D, et ont été retournées au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressés ont été avisés et n'ont pas retiré les plis dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de la présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A épouse D et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A épouse D et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2108859, 2108860
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