Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-21.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.917
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Capeletti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle des transports, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Capeletti, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par délibération de son conseil d'administration en date du 20 avril 1989, la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé un appel de cotisation complémentaire pour certains groupements, parmi lesquels l'Union poids lourds du centre de la France (UPLCF), qui avaient présenté un déficit permanent au cours des trois exercices précédents; que la société Transports Capeletti, adhérent de l'UPLCF, a refusé de verser cette cotisation complémentaire; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1994) l'a condamnée à paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transport Capeletti fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la modification de l'article 11 des statuts lui était opposable "au prétexte" que cette modification avait été décidée le 14 juin 1988 par l'assemblé générale extraordinaire et n'avait fait l'objet d'aucun recours, mais sans constater que ladite modification lui avait été notifiée, de sorte qu'ont été violés les articles R. 322-66 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu non seulement que la modification de l'article 11 avait été décidée par l'assemblée générale extraordinaire et n'avait fait l'objet d'aucun recours, mais encore, par un motif non critiqué, que tous les délégués des groupements de sociétaires avaient été convoqués à cette assemblée et que chacun d'eux représentait les adhérents du groupement; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il encore reproché à l'arrêt d'avoir, en estimant fondé un rappel de cotisations à la charge des adhérents du groupe UPLCF, admis la rupture de l'égalité entre les sociétaires sans vérifier si les critères pouvant justifier cette rupture étaient respectés et si le déficit justifiait à lui seul l'augmentation de cotisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-72 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article R. 322-72 du Code des assurances, selon lequel aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité, pour son conseil d'administration, de fixer le montant des cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle que prévue par l'article R. 322-58 dudit Code, en groupements composés suivant la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels; qu'ayant retenu que la décision d'augmenter les cotisations des groupements présentant un déficit permanent au cours des trois derniers exercices et d'accorder une "ristourne" à ceux présentant un excédant au cours de la même période, supposait nécessairement l'application, par la Mutuelle des transports, des critères précités qui avaient déjà servi à la constitution des groupements, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir affirmé que le montant maximal de la cotisation ne pouvait être déterminé qu'à la fin de chaque période de garantie sans constater que cette cotisation était déterminable en fonction d'éléments indiqués dans la police et d'avoir ainsi violé l'article R. 322-71 du Code des assurances et l'article 11 des statuts et, d'autre part, d'avoir derechef violé les mêmes textes en ne constatant pas que la somme réclamée par la Mutuelle des transports, ajoutée à la cotisation déjà appelée, ne dépassait pas le montant maximal de la cotisation ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des énonciations de la police que le montant maximal, comme le montant définitif de la cotisation, variait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les sociétaires au cours de chaque période de garantie; qu'elle a ainsi constaté que la cotisation, si elle ne pouvait être fixée qu'à la fin de chacune de ces périodes, était néanmoins déterminable pour le sociétaire ;
qu'ensuite, la société Transports Capeletti n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que les sommes qui lui étaient réclamées dépassaient le montant maximal de la cotisation; qu'il s'ensuit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est nouveau, mélangé de fait, donc irrecevable en sa seconde branche, ne peut être davantage accueilli que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Capeletti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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