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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-11.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.514

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Marcillaud reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 novembre 1990) de l'avoir, dans le litige qui l'opposait à Mlle Reix, déboutée de la plus grande partie de sa demande de remboursement d'un prêt, la cour d'appel étant composée de Mme X..., président, et de MM. Y... et Z..., conseillers, alors que M. Y..., à l'époque vice-président du tribunal de grande instance de Limoges, avait présidé les débats et rendu le jugement dont il était fait appel ; qu'un même magistrat ne pouvant siéger en appel après avoir siégé en première instance, la cour d'appel aurait violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que Mme Y..., M. A... et M. Z... ont délibéré ; que ces magistrats sont présumés avoir seuls assisté aux débats ; qu'il est sans effet, au regard du moyen, que M. Y... ait siégé à l'audience où l'arrêt a été prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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