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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-13.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.536

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arezhi Y..., demeurant ... El Kiffan, Alger (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Picardie, au profit de : 1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est sis à Creil (Oise), 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime, le 17 avril 1961, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Picardie, 22 octobre 1987) d'avoir confirmé la décision de la caisse réduisant ce taux à 0 %, alors, d'une part, que les décisions de la commission doivent être motivées ; que seul un avis clair et précis de l'expert technique relatif à l'état de la victime d'un accident du travail s'impose à la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, le médecin-expert considère qu'"il est logique de penser que la discopathie L5-S1 a évolué pour son propre compte, entraînant une discarthrose", ce qui constitue un avis hypothétique et équivoque ; que la commission régionale d'invalidité, qui s'est fondée sur l'avis équivoque de l'expert, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité à son travail des lésions apparues lors de cet accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du médecin-expert qu'au moment de l'accident du travail, en 1961, l'intéressé souffrait d'un lumbago et d'une discopathie L5-S1, ce qui laissait présumer l'existence d'un lien de causalité entre ces lésions et l'accident du travail ; que la commission régionale, qui n'a pas relevé qu'aurait été rapportée la preuve contraire de nature à renverser cette présomption d'imputabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.489 ancien du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, au nombre desquels figuraient les conclusions du médecin-expert qui ne s'imposaient pas à elle, la commission régionale d'invalidité a estimé que l'intéressé ne présentait aucune séquelle indemnisable au titre de l'accident du travail ; qu'elle a, par cette appréciation motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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