Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08627 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKK
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0767
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
S.A.S. ANILYS AUTO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 08 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08627 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2019, Madame [Z] [F] a acheté un véhicule d'occasion. En juin 2020, elle l'a confié au garage Anilys Auto afin de réaliser divers travaux d'entretien.
Par lettre en date du 21 août 2020, le conseil de Madame [Z] [F] a mis en demeure la société Anilys Auto de rembourser des frais générés par les interventions réalisées par ce garage.
Par lettre en date du 28 septembre 2020, la société Anilys Auto a contesté les griefs invoqués à son encontre par Madame [F] et l'a mise en demeure de récupérer son véhicule laissé dans le garage.
Le 24 décembre 2020, un avis de contravention était émis à l'attention de Madame [Z] [F] pour avoir, le 18 décembre 2020, commis une infraction au code de la route avec le véhicule litigieux.
Le 4 janvier 2021, Madame [F] a déposé plainte pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui à la suite des faits du 18 décembre 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté Madame [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Anilys Auto et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant procès-verbal du 22 février 2021, le véhicule litigieux déclaré volé le 17 février 2021 au sein du garage Anilys Auto, était découvert par la police judiciaire de Bobigny. Ledit procès-verbal mentionnait qu'il était fait appel " au fouriériste Bidel qui procéd[ait] à l'enlèvement du véhicule […] tout en respectant les dispositions en matière de préservation de traces et indices. ".
Suivant procès-verbal du 24 février 2021, les agents de police judiciaire étaient autorisés par le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny à procéder à divers prélèvements nécessaires sur le véhicule. Le même jour, ils prenaient attache avec Madame [F].
Par lettre en date du 25 février 2021, Madame [F] recevait une notification de mise en fourrière de son véhicule pour stationnement gênant, à compter du 22 février 2021. Elle bénéficiait d'un délai de 10 jours pour se manifester auprès de l'autorité compétente, sous peine de voir son véhicule déclaré abandonné et détruit.
Le 27 février 2021, Madame [F] déposait plainte contre le garage Anilys Auto pour des faits d'escroquerie.
Le 11 mars 2021, un certificat de destruction du véhicule était émis le 11 mars 2021 par la société Gazi Casse Auto après achat, auprès du fouriériste, la société Bidel Dépannage.
Suivant procès-verbal du 12 mars 2021, les agents de police judiciaire étaient autorisés par le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny à pénétrer dans le véhicule pour effectuer des prélèvements dans le cadre de l'enquête en cours.
Afin de réaliser cette opération, les agents de police judiciaire prenaient attache, le 16 mars 2021, avec le fouriériste qui les informait que le véhicule avait fait l'objet d'une ordonnance de destruction depuis le 10 mars 2021 et était détruit.
Par courriel du 29 avril 2021, la société Bidel Dépannage informait Madame [F] ne jamais avoir été destinataire d'une demande de mise en attente de la destruction du véhicule.
Procédure
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2021, Madame [Z] [F] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État et la SAS Anilys Auto devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence, au profit du juge administratif, soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [Z] [F] demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer l'Agent judicaire de l'Etat responsable de son préjudice et le condamner à lui verser la somme de 14.506,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, déclarer la société Anilys Auto responsable de son préjudice et la condamner à lui verser la somme de 14.506,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [F] fait valoir que:
- l'autorité judiciaire a manqué à son obligation de conserver le véhicule immobilisé en fourrière jusqu'à l'issue de l'enquête en vue de sa restitution et d'informer les services de fourrière de la Préfecture de Seine-Saint-Denis de cette nécessaire conservation, ce qui a conduit à la destruction de son véhicule et traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui était confiée ;
- cette faute lourde lui a causé un préjudice matériel qu'elle évalue à 12.506,91 euros et qu'elle décompose de la façon suivante :
* 3.500 euros au titre de la perte de son véhicule ;
* 1.895,92 euros au titre des interventions réalisées à pure perte sur son véhicule par la société Anilys Auto ;
* 954,99 euros au titre des cotisations d'assurance automobile assumées pendant l'immobilisation du véhicule de juillet 2020 à mars 2021 ;
* 756 euros au titre de l'abonnement de parking qu'elle a été contrainte de continuer à payer jusqu'à mars 2021 ;
* 5.400 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a dû débourser pour obtenir la restitution de son véhicule.
- elle a subi un préjudice moral résultant de la situation d'attente dans laquelle elle a été placée pour obtenir des informations sur le sort de son véhicule, ayant dû, à de nombreuses reprises, relancer vainement les autorités compétentes ;
- la responsabilité de la société Anilys Auto est engagée car elle est restée dépositaire du véhicule et a manqué son obligation de garde et de surveillance de celui-ci.
Par conclusions du 5 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [Z] [F] au titre de son préjudice matériel ;
- rejeter la demande de Madame [Z] [F] au titre de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [Z] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que:
- l'existence d'une faute lourde imputable au service public de la justice est caractérisée par la transmission d'un bon d'enlèvement erroné par les services de police judiciaire au fouriériste ce qui a entraîné la destruction du véhicule de la demanderesse ;
- le préjudice lié à la perte du véhicule est caractérisé et doit être indemnisé à hauteur de 3 150 euros après application d'un coefficient de vétusté de 10% au montant de la facture d'achat ;
- les frais d'interventions réalisées à pure perte sur le véhicule, de cotisations d'assurance automobile assumés pendant l'immobilisation du véhicule, de parking et frais d'avocats déboursés dans le cadre de la procédure de restitution du véhicule ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la destruction fautive de celui-ci et ne peuvent être indemnisés ;
- la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice moral.
Par conclusions du 19 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris expose que la destruction du véhicule de Madame [F] alors qu'il était enlevé dans le cadre d'une enquête pénale pour vol, peut caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice engageant la responsabilité de l'Etat et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour évaluer le préjudice en résultant.
La SAS Anilys Auto, assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'Etat tout comme le ministère public ne contestent pas l'existence d'une faute lourde imputable au service public de la justice, caractérisée par la destruction du véhicule de Madame [F] par le fouriériste alors que le bien faisait l'objet d'une enquête de police en cours.
La perte du véhicule appartenant à Madame [F] résulte de sa destruction fautive par le fouriériste, intervenue le 11 mars 2021. S'agissant d'un véhicule acquis le 14 octobre 2019 pour un montant de 3 500 euros, il convient d'allouer à Madame [F] la somme de 3 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de son véhicule au vu de sa valeur évaluée au jour du présent jugement.
Au soutien de sa demande d'indemnité pour les interventions réalisées à pure perte sur son véhicule par la société Anilys Auto, Madame [F] verse aux débats des factures non soldées, lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité de son préjudice. Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Les cotisations d'assurance automobile assumées pendant l'immobilisation du véhicule de juillet 2020 à mars 2021 et les frais d'abonnement de parking déboursés jusqu'en mars 2021 sont antérieurs à la faute lourde caractérisée de sorte que le préjudice invoqué à ce titre par la demanderesse n'est pas en lien de causalité avec cette faute. En tout état de cause, la pièce versée à l'appui de la demande au titre des frais d'abonnement de parking ne mentionne pas un stationnement réservé à la voiture litigieuse. Madame [F] sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités à ces titres.
S'agissant des frais d'avocats, il y a lieu de relever que les factures d'honoraires versées aux débats sont relatives à la procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la société Anilys Auto. Dès lors, le préjudice allégué n'est pas en lien de causalité avec la faute lourde imputable au service public de la justice. Madame [F] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Le préjudice moral invoqué, à savoir un préjudice résultant de la situation d'attente dans laquelle la demanderesse a été placée pour obtenir des informations auprès des services de police et de la préfecture, sur le sort de son véhicule, n'est pas en lien de causalité avec la faute lourde caractérisée, à savoir la destruction de son véhicule. Cette demande sera dès lors rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l'Agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 3 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et que Madame [F] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse expose : " A titre principal, il sera démontré au tribunal que la responsabilité de l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat est engagée pour faute lourde […]. A titre subsidiaire, si le tribunal considère que l'Etat n'est pas responsable, il lui sera démontré que la responsabilité de la Société ANILYS AUTO est engagée pour manquement à son obligation de garde de la chose déposée. " Le tribunal ayant retenu la responsabilité de l'Etat, il n'y a pas lieu d'examiner la demande formulée à titre subsidiaire, relative à la responsabilité de la société Anilys Auto.
Sur les autres demandes
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à verser à Madame [Z] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de la société Anilys Auto.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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