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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2023. 23VE00155

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00155

Date de décision :

12 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 décembre 2021, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020 ; d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2109880 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020 ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 3. Mme A conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020. Pour contester la décision, la requérante a produit sa demande de titre de séjour par voie postale et un courrier du 15 septembre 2020 du préfet de l'Essonne lui renvoyant son dossier de demande de titre de séjour et l'informant des modalités de dépôt de cette demande, à savoir la prise d'un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Essonne. Ainsi, aucune décision de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A n'est intervenue. Par une ordonnance motivée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a écarté la requête de Mme A au motif qu'aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour n'était intervenue. Faute d'être dirigée contre une décision de refus de titre de séjour, sa demande était bien manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023 Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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