Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 22 DECEMBRE 2023 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE CHOISILLE prise en la personne de son representant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : Le 18 septembre 2023
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 DECEMBRE 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] a été engagé à compter du 1er décembre 2004 par la SAS Résidence Choisille en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel correspondant à un cinquième de temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Les relations de travail se sont dégradées à partir du mois de décembre 2018.
Le 3 avril 2019, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [L] [K] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 12 avril 2019.
Le 30 avril 2019, l'employeur a licencié M. [K] pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 11 septembre 2019, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le caractère abusif de la mise à pied.
Le 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige:
Dit que le licenciement du docteur [L] [K] n'est pas nul ;
Constate que le licenciement du docteur [L] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Prend acte du paiement par la SAS Résidence Choisille de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la SAS Résidence Choisille à verser au docteur [L] [K] les sommes suivantes:
- 19 633,58 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 908,39 euros nets au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
- 650,20 euros nets au titre des salaires de 2017 ;
- 65,02 euros nets au titre des congés payés afférents ;
- 1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Résidence Choisille de remettre au docteur [L] [K] des bulletins de paie afférents aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
Se réserve le droit de liquider l'astreinte;
Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, même en cas d'appel, assortie de la garantie suivante :
Ordonne à la SAS Résidence Choisille de consigner le montant de ladite condamnation au Pôle de gestion des consignations de [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de communiquer au docteur [L] [K] la justification de cette consignation ;
Dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l'effet d'une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, ou de l'accord conjoint des parties ;
Déboute la SAS Résidence Choisille de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Résidence Choisille aux entiers dépens de l'instance.
Le 10 janvier 2022, la SAS Résidence Choisille a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Résidence Choisille demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement du Docteur [K] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné, en conséquence, la société Résidence Choisille à verser au Docteur [K] les sommes suivantes :
19 633,58 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4908,39 euros nets au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
650,20 euros nets au titre des salaires de 2017 ;
65,02 euros nets au titre des congés payés afférents ;
1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société Résidence Choisille de remettre au Docteur [K] des bulletins de salaire afférents aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, même en cas d'appel en ordonnance à la société Résidence Choisille de consigner le montant des condamnations au Pôle de gestion des consignations de [Localité 4] dans le délai d'un mois.
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la société Résidence Choisille une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au Docteur [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 19 633.58 euros nets ;
Statuant, à nouveau, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pouvant revenir à Monsieur [K] en fonction de son préjudice justifié et en fixant le montant de l'indemnité à lui revenir en brut ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied abusive,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à ce titre à Monsieur [K].
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SAS Résidence Choisille à verser au Docteur [K] les sommes suivantes :
4.908,39 euros nets au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
650,20 euros nets au titre des salaires de 2017 ;
65,02 euros nets au titre des congés payés afférents ;
1500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Résidence Choisille aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement du Docteur [K] n'est pas nul ;
Débouté le Docteur [K] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
Et statuant à nouveau :
Juger le licenciement du Docteur [K] nul ;
En conséquence :
Ordonner la réintégration effective du Docteur [K] au sein de la SAS Résidence Choisille à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Ordonner à la société de délivrer les fiches de salaire depuis le jour de l'éviction, comme s'il avait travaillé normalement, en tenant compte éventuellement des augmentations générales intervenues depuis le licenciement nul, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Ordonner à la société de payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
A défaut de réintégration, condamner la SAS Résidence Choisille à verser au Docteur [K] une indemnité de 19 633,56 euros nets au titre de la nullité de son licenciement ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne constaterait pas la nullité du licenciement du Docteur [K],
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Résidence Choisille à verser au Docteur [K] la somme de 19633,58 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné à la SAS Résidence Choisille de remettre au Docteur [K] des bulletins de paie afférents aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, même en cas d'appel, assortie de la garantie suivante consistant à ordonner à la SAS Résidence Choisille de consigner le montant de ladite condamnation au Pôle de gestion des consignations de [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de communiquer au Docteur [K] la justification de cette consignation et dire que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l'effet d'une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, ou de l'accord conjoint des parties;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Résidence Choisille à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, FS, P).
Le 12 avril 2019, la SAS Résidence Choisille a notifié à M. [L] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (') depuis plusieurs mois, vous dénigrez la direction et l'établissement en des termes inacceptables, ce devant les membres de l'EHPAD (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, salariés « soignants » etc.).
Vous faites preuve de déloyauté à notre égard. Ainsi, prenant la direction pour cible, vous n'avez de cesse de mettre en cause et critiquer la qualité des prestations et des soins délivrés par l'EHPAD à nos résidents en allant même jusqu'à prétendre sans aucun fondement que ceux-ci seraient victimes de maltraitance. Vous prétendez, en outre, là aussi sans fondement que notre personnel serait en situation de souffrance. Nous en voulons notamment pour preuve vos mails du 1/02, 20/02,1/03,28/03'
Vous n'hésitez pas d'ailleurs à donner une certaine publicité à vos écrits qui à chaque fois sont adressés à notre personnel en sachant bien que ce type d'envoi est nécessairement de nature à mettre la direction en porte-à-faux et semer le doute dans l'esprit de nos salariés. Vos propos dépassent très largement la liberté de parole et constituent clairement un dénigrement avéré de l'établissement, remettant en cause le sérieux et les compétences de celui-ci et de son personnel. Là encore, vous faites preuve de déloyauté à l'égard de votre direction, ce que nous ne pouvons accepter (') »
La SAS Résidence Choisille reproche notamment à M. [L] [K] d'avoir dénigré la direction et la résidence dans plusieurs courriels (pièces n° 2, 4 et 5) et d'avoir donné une publicité à ses critiques en les adressant au personnel de l'établissement et à des tiers (kinésithérapeutes...). Elle fait valoir qu'il n'a été fait état d'aucune difficulté lors du compte rendu du conseil de vie sociale du 20 mars 2019 (pièce n° 8 de l'employeur).
M. [L] [K] soutient que son licenciement est nul. Il invoque avoir été licencié en raison de son témoignage du 17 mars 2019 en faveur d'un salarié dans le cadre du procès prud'homal initié par celui-ci et des alertes émises dans le cadre de ses fonctions de médecin coordonnateur. Il se prévaut du droit de tout salarié à la liberté d'expression et de la protection conférée par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles au salarié qui a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.
L'employeur produit plusieurs courriels adressés par le salarié :
- le 1er février 2019 à la nouvelle infirmière référente, dans lequel il la félicite pour sa nomination et l'informe qu'il a demandé à la directrice qu'elle suive une formation d'IDE référente afin de répondre aux exigences de son poste. Il lui demande d'explorer en premier lieu l'évaluation des toilettes et des soins à la lumière des témoignages de maltraitance qu'il a entendus dernièrement et de faire une évaluation des repas : la composition des enrichis, la distribution des repas, la température des aliments. Plusieurs personnes ayant signalé que par exemple, des petits déjeuners étaient froids) ;
- le 20 février 2019 à différentes personnes dont la qualité n'est pas précisée ainsi qu'à SOS médecins, ce courriel ayant pour objet : « Beaucoup de problèmes actuellement au niveau de la prise en charge ». Le salarié écrit : « Il m'est signalé tous les jours des problèmes concernant la qualité des soins prodigués aux résidents : alimentation inadaptée, repas non donnés en intégralité, changes non faits, barrière de lit non mise avec chute d'un résident, appareils auditifs pas enlevés le soir, patients non rasés, etc.'Cinq fiches d'événements indésirables ont été faites hier mais qui ne recouvrent qu'une partie des problèmes constatés. [PE] en a signalé plusieurs autres aujourd'hui. Je lui demande de faire des FEI pour tous les problèmes constatés. Je me suis entretenu avec les différentes IDE qui ne savent plus quoi faire, certains personnels n'en faisant qu'à leur tête' je vous rappelle que les résidents et leurs familles payent très cher pour des prestations qui ne sont pas faites correctement actuellement. Une réunion du personnel s'impose donc dans les plus brefs délais afin de recadrer les personnels concernés. » ;
- le 1er mars 2019 au personnel, dans lequel le salarié écrit qu'il « est surprenant que lorsqu'il y a un signalement d'un événement indésirable de toute nature (travail en binôme, changes non effectués, maltraitance, etc.) par des personnels de soins, cela se retourne contre le ou les personnels ayant fait le signalement et qu'ils subissent les invectives de tous et de certains en particulier' D'ailleurs un certain nombre de personnels m'ont fait part de leur souffrance au travail et de leur incompréhension entre les protocoles qui doivent s'appliquer en EHPAD et la réalité du terrain. Comment voulez-vous que la qualité de la prise en charge des résidents s'améliore alors que l'on incite fortement les personnels à se taire et à ne pas faire de déclaration d'événements indésirables. Je vous demande donc de m'informer personnellement des anomalies constatées et je m'engage à ne pas divulguer le nom des personnes déclarantes, le but n'étant pas de sanctionner les personnes déclarantes mais bien d'améliorer les pratiques professionnelles et le fonctionnement de la filière soins. Je vais donc interroger l'ARS à ce sujet, car il y a des choses qui ne vont pas du tout. Nous ne sommes plus du tout dans la qualité. » ;
- le 28 mars 2019, dans lequel le salarié indique avoir lu avec intérêt le compte rendu du conseil de vie sociale qui est globalement un satisfecit tout en faisant ressortir deux éléments négatifs principaux : la salle de vie sous dimensionnée compte tenu du nombre de résidents et du nombre de fauteuils roulants et par ailleurs l'insatisfaction relative au sujet de la restauration.
Les termes employés par le salarié ne sont ni injurieux, ni excessifs.
Dans ces courriers, le salarié fait état de dysfonctionnements qu'il a pu constater au sein de l'EHPAD, s'agissant notamment :
- de la nécessité d'embaucher un infirmier diplômé d'État référent ou coordonnateur,
- des conditions de travail difficiles du personnel de l'EHPAD,
- de la qualité des soins et des prestations apportés aux résidents, faisant état, à l'égard de certains, d'une situation de souffrance et de soupçons de maltraitance.
L'employeur invoque la fausseté des faits dénoncés par le médecin coordonnateur salarié, la nature diffamatoire des courriels litigieux et la mauvaise foi du salarié. Il produit aux débats les courriers suivants :
- pièce n° 11 : courrier manuscrit daté du 8 avril 2019 qui émanerait d'une résidente se disant très satisfaite de tout le personnel mais avec un « bémol pour celui que l'on ne voit jamais le docteur [K] c'est un fantôme ». Il ressort des attestations produites par le salarié qu'il participait aux réunions hebdomadaires, qu'il était bienveillant envers le personnel, impliqué au quotidien et qu'il prenait le temps nécessaire envers les résidents. Ces attestations contredisent cette pièce produite par l'employeur ;
- pièce n° 12 : courrier manuscrit daté du 18 avril 2019, qui émane d'une remplaçante, Mme [B] [VW], agent service hospitalier, travaillant depuis 4 mois, déclarant n'avoir jamais subi de pression ou de maltraitance venant de la direction ou du personnel. Elle ajoute que les résidents ont l'air épanoui, se sentent comme chez eux et que « nous recevons des compliments à propos de notre travail à longueur de journée » ;
- pièce n° 13 : courrier manuscrit du 17 avril 2019 d'une agent service hospitalier, Mme [O], indiquant être revenue travailler depuis l'été sous la direction de Mme [I] laquelle a fait en sorte qu'elle se sente à l'aise, avoir de la chance d'avoir trouvé une direction compréhensible et consciencieuse vis-à-vis de tout le personnel. Elle ajoute qu'en ce qui concerne les résidents « Mme [I] fait preuve d'autorité quand il le faut et elle est proche de tous ses résidents et veille à leur bien-être. Ce que je n'ai pas constaté dans les autres établissements que j'ai fréquentés » ;
- pièce n° 14 : courrier manuscrit de la secrétaire de l'établissement, Mme [Y] [S], élogieux envers la directrice soulignant que la priorité « c'est que tous les jours les résidents puissent bénéficier d'une prise en charge de qualité avec le sourire. Tous les salariés sont de très bons professionnels. Nous n'avons aucune souffrance au travail, il y a toujours une bonne ambiance entre tous les salariés mais aussi avec tous les intervenants extérieurs » ;
- pièce n° 15 : courrier daté du 17 avril 2019 d'une salariée, Mme [A] [FD], agent service hospitalier, en remplacement depuis septembre 2018 décrivant en quelques lignes un « établissement très bien organisé, les postes de chaque salarié sont bien définis et respectés. Une équipe géniale qui m'a bien accueillie. C'est très rare de voir une directrice (Mme [I]) aussi proche de ses résidents et de ses salariés ».
Ces écrits ne permettent nullement d'établir la fausseté des faits relatés par le docteur [K] dans ses courriels.
L'employeur produit également :
- en pièce 23, l'attestation de Mme [F], orthophoniste exerçant en libéral dans l'établissement, se plaignant d'avoir reçu des courriels du médecin coordinateur mettant en cause les intervenants au sein de l'Ehpad (salariés ou libéraux) pour signifier la plupart du temps les manquements professionnels de chacun, ce qui de fait, a instauré une ambiance lourde pour travailler sereinement. La cour relève que l'auteur de l'attestation ne conteste pas les constatations du docteur [K] mais déplore les incidences péjoratives des alertes et dénonciations de celui-ci sur l'ambiance ;
- en pièce 28, l'attestation de Mme [UN], masseur kinésithérapeute exerçant en libéral dans l'établissement indiquant avoir été surprise de recevoir en 2019 des messages provenant du médecin coordinateur « nous indiquant ses heures d'arrivée, départ, ou bien des témoignages sur des problématiques relationnelles internes à l'établissement qui, soit ne me concernaient pas, soit n'avaient pas leur place sur une telle messagerie mais plutôt en discussion directe et ouverte, cette façon de faire donnant l'impression d'être prise à partie ou de devoir être témoin de situations qui n'avaient rien à voir avec le bien-être des résidents, ni de l'organisation au sein de l'établissement ». L'auteur de l'attestation n'apporte aucun démenti sur les problèmes dans l'établissement relatés par le docteur [K].
Il ne peut être reproché au docteur [K] d'avoir alerté ces deux intervenants alors qu'en sa qualité de médecin coordonnateur, il était tenu de veiller à l'application des bonnes pratiques gériatriques, de contribuer à la mise en 'uvre d'une politique de formation et d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement et de veiller à la mise en 'uvre de toute mesure utile à la prévention, la surveillance et la prise en charge des risques éventuels pour la santé publique dans l'établissement dans lequel il exerce.
M. [L] [K] produit aux débats les multiples témoignages de la quasi-totalité des partenaires intervenants au sein de la résidence contestant l'existence d'un dénigrement de sa part.
Il est relevé qu'il n'est produit par l'employeur aucune attestation de membres du personnel autres que celles visées ci-dessus concernant les conditions de travail et d'hébergement au sein de l'établissement.
Les attestations de Mme [E], Mme [H], M. [W], M. [V] concernent les faits ayant donné lieu à la plainte déposée le 29 mars 2019 par M. [K] pour violences volontaires à l'encontre du gérant de l'établissement également époux de la directrice ainsi que le reproche qui lui a été fait de ne pas être intervenu lors du malaise de la directrice.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de la pièce n° 30 qui serait le livre d'or de la résidence dans la mesure où il s'agit de différents feuillets non numérotés qui n'ont vocation qu'à recueillir des témoignages de satisfaction. Les témoignages sur le livre d'or n'excluent pas l'existence de carences dans la prise en charge des patients.
S'agissant du compte rendu du conseil de vie sociale du 20 mars 2019 (pièce n° 8), il y a lieu de relever que cette instance n'a pas vocation à fournir une analyse objective sur le fonctionnement de l'établissement et la qualité des soins apportés aux résidents. Ainsi, en matière de restauration, il est seulement noté dans ce compte rendu que le cuisinier indique « qu'une formation sera prochainement prévue pour optimiser les saveurs et le visuel des plats mixés, qu'une commission des menus aura lieu dans les 15 prochains jours, que les représentants des résidents pourront faire part de leurs remarques et que la représentante des familles sera 'invité surprise' pour évaluer les repas de manière objective ». En tout état de cause, la mise en place d'une telle commission n'est pas de nature à prévenir ou à remédier aux dysfonctionnements dénoncés par le docteur [K] quant à la qualité nutritionnelle et au respect du rythme des résidents dans la prise de leur repas.
Les pièces produites par l'employeur ne permettent d'établir ni le caractère diffamatoire des propos tenus par le docteur [K] ni la mauvaise foi de celui-ci.
Au contraire, les pièces produites par celui-ci démontrent le bien fondé de ses alertes régulières, ainsi :
- pièce n° 27 : attestation de Mme [M] [Z], aide médico-psychologique, ayant travaillé d'octobre 2013 à novembre 2017 dans l'établissement. Elle souligne les qualités du docteur [K]. Elle précise avoir démissionné car elle n'était plus en accord avec la direction par rapport à l'accompagnement au quotidien des personnes accueillies ;
- pièce n° 28 : attestation de Mme [D] [KV], agent de service hospitalier, ayant travaillé avec le docteur [K] de 2004 à 2017. Elle atteste de ses qualités et indique avoir démissionné au motif suivant : « dégradation de la qualité travail et de la prise en charge des résidents » ;
- pièce n° 29 : attestation de Mme [C] [P], infirmière et cadre de santé relatant que la directrice a fait non pas un malaise cardiaque mais une crise d'angoisse avec spasmophilie, qu'elle a été prise en charge par le SAMU et qu'il n'a jamais été demandé de faire intervenir le docteur [K] ;
- pièce 30 : attestation de Mme [GL] [J], infirmière retraitée laquelle atteste de la disponibilité et de l'écoute du docteur [K] ;
- pièce n° 31 : attestation de Mme [SV] [X], infirmière diplômée d'État ayant travaillé au cours de l'année 2018 /2019 dans l'établissement. Elle atteste qu'il a été relaté deux cas de possible maltraitance sur deux résidents, dont l'un est depuis décédé : une résidente avait été installée puis oubliée sur les toilettes, dans le noir, durant 2 heures une autre présentant une nécrose de l'oreille gauche, dissimulée par un bonnet de laine, alors que c'était au mois d'août, par un aide-soignant présumé responsable. Le docteur [K] a demandé que tous les événements indésirables soient suivis d'un signalement, ce qui a été jugé « inutile » et « exagéré » par la direction qui a minimisé les faits ;
- pièce n° 32 : attestation de Mme [T] [G], infirmière diplômée d'État, engagée en mai 2016. Elle atteste des qualités du docteur [K], de l'attitude de la direction à son égard qui ne lui adressait plus la parole et de ce qu'« en janvier 2019 de nombreux soignants étaient choqués du comportement inadapté de la part d'un soignant envers les résidents ». Le mot « maltraitance » finissait par être prononcé dans les couloirs de l'EHPAD. Les soignants avaient la sensation que la direction était dans le déni de ce qui se passait au sein de leur établissement. Elle ajoute : « Nous sommes pourtant de nombreux soignants à avoir tiré la sonnette d'alarme mais rien n'y a fait ». Elle expose longuement les faits concernant le résident à l'oreille 'dématiée et violacée, cachée par un bonnet de laine et la possible maltraitance dont tout le personnel parlait. Elle a alors sollicité docteur [K], lequel est allé voir le résident et a demandé la rédaction d'une fiche d'événement indésirable afin que soit effectuée une enquête interne pour suspicion de maltraitance et qu'en cas de confirmation de maltraitance qu'un signalement soit fait à l'ARS. Elle mentionne également le cas de la résidente oubliée dans les toilettes, laquelle n'a cessé de pleurer postérieurement et ne voulait plus rester seule aux toilettes. Elle indique que la directrice est venue la trouver pour lui reprocher d'avoir fait un signalement d'événement indésirable et d'avoir noté la suspicion de maltraitance. La directrice est ensuite allée voir les autres soignants pour leur dire que leur collègue remettait leur travail en question. Elle ajoute que par la suite la directrice a écrit qu'elle n'acceptait pas que des suspicions de maltraitance soient faites au sein de son établissement. Elle précise qu'en début d'année 2019, le docteur [K] est intervenu suite à des pertes de poids et des bilans sanguins montrant une dénutrition chez les résidents. Il a été conclu que les repas n'étaient pas enrichis correctement et que certains soignants ne respectaient pas le rythme du résident. Elle cite pour exemples que si le résident mettait trop de temps à manger, on ne lui servait pas le plat suivant ou on lui ôtait le plat précédent ou que le fromage n'était pas toujours donné.
- pièce n° 33 : attestation de Mme [U] [R], aide médico-psychologique relatant que le docteur [K] a toujours 'uvré dans une démarche d'amélioration de la qualité.
Ces attestations emportent la conviction de la cour.
Il est produit le courrier du 6 février 2019 de la société Restauval adressé à la directrice de l'EHPAD, suite à une réunion du 5 février 2019 afin de faire le point sur la mise en 'uvre des enrichissements de repas en présence de M. [L] [K] et de l'infirmière référente nouvellement nommée. Il a été décidé d'appliquer à compter du 11 février 2019 une nouvelle organisation d'apport protidique. Il s'en déduit que la précédente organisation était susceptible de faire l'objet d'améliorations.
Le salarié produit un courriel de l'ARS suite à son signalement. L'ARS indique avoir reçu deux courriers qui viennent compléter son témoignage. M. [L] [K] a sommé l'employeur de communiquer le rapport qui aurait été établi par l'ARS, en vain. Le seul procès-verbal de visite de l'ARS communiqué est celui du 7 juin 2018 ayant pour objet le contrôle des nouveaux locaux. Il n'est pas établi qu'à la suite des alertes émises par le médecin coordonnateur ainsi que par certains soignants il ait été organisé une réunion ou procédé à une enquête interne.
Il ressort également des propres pièces de l'employeur que des dysfonctionnements existaient dans la résidence. Ainsi, le 26 décembre 2017, un résident a fugué sous la pluie et a été retrouvé par un voisin, proche de son ancien domicile, soit à 5 km de distance de l'EPHAD, hagard et transi de froid. La SA Résidence Choisille ne s'était pas rendu compte qu'il avait disparu.
Il résulte de ces éléments que les termes employés par le salarié et qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne présentent aucun caractère dénigrant ou diffamatoire. Ils ne procèdent d'aucune mauvaise foi de la part de leur auteur.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de retenir, dès lors que l'employeur a notamment reproché au salarié un exercice non abusif de sa liberté d'expression, que le licenciement est nul. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
Il n'est ni établi ni même allégué par la SA Résidence Choisille que la réintégration de M. [L] [K] serait impossible.
Il y a lieu d'ordonner cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette réintégration soit ordonnée sous astreinte.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Résidence Choisille à verser à M. [L] [K] la somme de 19 633,58 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié dont la réintégration est ordonné ne pouvant prétendre à une telle indemnité.
Sur la réparation du préjudice subi par le salarié
Lorsque le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.122, FS, P + B).
La liberté d'expression du salarié est une liberté fondamentale (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, FS, P).
En effet, l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame la libre communication des pensées et des opinions comme un des droits les plus précieux de l'Homme.
Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel affirme qu'il s'agit d'une liberté fondamentale « d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » et que « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, cons. 15 ; Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme [NW] [N] et autre (Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans), cons. 3.)
La liberté d'expression est par ailleurs consacrée par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les sanctions prises contre un salarié en raison de propos non abusifs tenus par lui constituent une atteinte à sa liberté d'expression (CEDH, arrêt du 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04 ; CEDH, arrêt du 18 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, n° 10247/09).
Dès lors, le licenciement étant nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, M. [L] [K] a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
Il résulte du certificat de travail versé aux débats que M. [L] [K] est sorti des effectifs de la SAS Résidence Choisille le 31 juillet 2019.
Il y a lieu de condamner la SAS Résidence Choisille à payer à M. [L] [K] une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de la société et sa réintégration.
Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à déduire de cette indemnité les éventuels revenus de remplacement dont M. [L] [K] a pu bénéficier pendant cette période.
Il convient d'ordonner à la SAS Résidence Choisille de remettre à M. [L] [K] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied abusive
M. [L] [K] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée et abusive.
Il fait valoir que son licenciement faisait suite à une altercation violente survenue le 29 mars 2019 avec l'époux de la directrice, gérant de la résidence. Les pièces versées aux débats par le salarié (pièces n° 13, 24 et 25) démontrent la réalité de l'agression dont il a été victime et du préjudice qu'il en est résulté.
Cette altercation précède certes la convocation à entretien préalable du 3 avril 2019, assortie d'une mise à pied conservatoire. Pour autant, cette mesure est motivée par les faits conduisant l'employeur à envisager un licenciement. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que parmi ces faits figurait cette altercation.
Il est en revanche justifié par le salarié de la suppression des accès à sa messagerie interne le 2 avril 2019, soit antérieurement à sa convocation à l'entretien préalable.
L'employeur explique que le salarié ayant été mis à mis à pied, la suppression de l'accès à la messagerie interne était normale. Cependant la procédure disciplinaire a été engagée le 3 avril 2019 et l'employeur a supprimé cet accès la veille soit le 2 avril 2019, comme cela ressort de l'attestation d'un interne ayant voulu y accéder.
Il n'est pas établi que les codes d'accès à la messagerie permettaient d'accéder au logiciel de prescription et que sans ces codes, le médecin ne pouvait établir d'ordonnance. Il n'est pas non plus établi que la suppression de son accès à sa messagerie le privait de rédiger une ordonnance pour sa patientèle résidente à l'EHPAD.
M. [L] [K] se plaint également de ce que les clés de la résidence lui ont été retirées. Il n'est pas justifié que les autres médecins détenaient les clés de la résidence et qu'il lui était impossible, les clés lui ayant été retirées, d'y accéder pour visiter ses patients.
Le licenciement étant nul, la mise à pied à titre conservatoire était injustifiée.
La SAS Résidence Choisille sera condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre de la mise à pied injustifiée et abusive.
Sur la demande de rappel de salaire pour l'année 2017
M. [L] [K] se plaint d'erreurs comptables dont il a été victime sur les années 2016, 2017 et 2018.
Il rapporte la preuve en produisant l'analyse comptable du cabinet RMA de ce que son employeur lui est redevable de la somme de 650,20 euros net au titre des salaires de l'année 2017 ainsi que la somme de 65,02 euros net au titre des congés payés afférents.
L'employeur produit en réplique le décompte du cabinet d'expertise RBA aboutissant à une régularisation globale sur les années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 110,97 € net. Le bulletin de paie (pièce n° 35) et le récapitulatif de paie 2016, 2017 et 2018 (pièce n° 34) ne permettent pas de contredire utilement l'analyse, précise et détaillée, opérée par le cabinet RMA.
Cependant, le contrôle opéré par ce cabinet montre également un trop versé de 47,41 € pour l'année 2016 et de 41,38 € pour l'année 2018. L'employeur est fondé à réclamer que ce trop perçu soit déduit du montant de la demande du salarié.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SA Résidence Choisille à verser à M. [L] [K] la somme de 561,41 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 56,14 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire formée par M. [L] [K] est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en qu'il a condamné la SAS Résidence Choisille à verser à M. [L] [K] la sommes de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SAS Résidence Choisille aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [L] [K] est nul ;
Ordonne la réintégration de M. [L] [K] dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS Résidence Choisille à payer à M. [L] [K] une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 31 juillet 2019, date de son éviction de la société, et sa réintégration ;
Ordonne à la SAS Résidence Choisille de remettre à M. [L] [K] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SAS Résidence Choisille à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre de la mise à pied abusive ;
Condamne la SAS Résidence Choisille à payer à M. [L] [K] les sommes de 561,41 euros à titre de rappel de salaire et de 56,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit la demande d'exécution provisoire sans objet ;
Condamne la SAS Résidence Choisille à payer à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Résidence Choisille aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID