Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBA3
AFFAIRE : [H] [W] C/ [N] [L], [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J048
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par Maître Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1490
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE
1 G + 1 EX Maître Véronique BOULAY
Mme [H] [W] et M. [N] [L] ont vécu en concubinage. Un enfant encore mineur est issu de leurs relations.
Par acte authentique du 2 janvier 2014, Mme [H] [W] et M. [N] [L] ont fait l’acquisition de biens immobiliers (soit un appartement et un emplacement de stationnement) sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Val-de-Marne), à concurrence de la moitié indivise chacun, moyennant un prix de 380 000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider et partager leur indivision à la suite de leur séparation.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, Mme [H] [W] a fait assigner M. [N] [L] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en partage des biens indivis.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2024, Mme [H] [W] demande de;
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] et Madame [W],
Préalablement et pour y parvenir,
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux, et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné, sous le contrôle du Juge aux affaires familiales, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du Code civil
DIRE qu’en cas d’empêchement de celui-ci, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE ET JUGER que l’actif de l’indivision est composé de : Un bien immobilier situé [Adresse 4], [Localité 10]
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] détient une dette d’un montant de 62.560 € à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période d’août 2020 à mai 2024
DIRE ET JUGER que Madame [W] détient une créance de 110.450,43 € à l’égard de l’indivision, au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du bien immobilier
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] détient une créance de 147.783,68€ à l’égard de l’indivision, au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du bien immobilier, des échéances de l’emprunt immobilier acquittées et des charges de l’appartement réglées (taxe foncière, taxe habitation, charges de copropriété)
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à l’indivision pour la période d’août 2020 à mai 2024 et jusqu’au partage de l’indivision pour l’occupation du bien sis à [Localité 10] à la somme de 1.360 € par mois jusqu’au partage
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation sera indexée chaque année depuis août 2021 sur le coût de la construction publiée par l’INSEE
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
S’il en fait la demande, ORDONNER l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 10] à Monsieur [L] à charge pour lui de reprendre le prêt [8] et de verser à Madame [W] une soulte arrêtée à mai 2024 à la somme de 187.535,99 €
A défaut, ORDONNER la vente du bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 10]
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la créance de 85.0000 € revendiquée par Madame [W] à l’encontre de Monsieur [L] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier indivis n’est pas prescrite
EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que Madame [W] détient une créance de 85.000 € à l’égard de Monsieur [L], au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du bien immobilier
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, M. [N] [L] demande de :
ORDONNER l’ouverture des comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [N] [L] et Madame [P] [W] ;
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
DESIGNER le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
JUGER que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux, et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
JUGER que le notaire fixera la valeur du bien immobilier indivis ;
JUGER que le Notaire désigné, sous le contrôle du Juge aux affaires familiales, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du Code civil ;
PRECISER que le Notaire convoquera les parties par tous moyens ;
DIRE que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix ;
DIRE qu’en cas d’empêchement de celui-ci, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Sur l’indemnité d’occupation
FIXER l’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2020 à juin 2022 inclus à la somme de 1200 € par mois ;
FIXER l’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2022 à la somme de 1050 € par mois ;
JUGER que Madme [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période de février 2020 à juillet 2020 inclus ;
JUGER que Monsieur [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du mois d’août 2020 jusqu’à la libération complète des lieux, au partage ou à la vente du bien immobilier indivis ;
Sur les créances liés au financement de l’acquisition du bien par un apport personnel
JUGER prescrite la créance revendiquée par Madame [W] au titre de son apport au financement de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [L] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre de son apport à l’acquisition du bien immobilier indivis d’un montant de 5.000€ ;
Sur la créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation
JUGER que Monsieur [N] [L] est créancier sur l’indivision du montant des échéances d’emprunts immobiliers, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des charges de coprpriété, réglés par lui seul jusqu’à la liquidation des comptes et qu’il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir;
JUGER que cette créance d’un montant 291.519 € à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage sera valorisée selon le calcul suivant : valeur vénale du bien/ 405000 (coût d’acquisition) x 291.519 € (montant de la créance) et qu’elle sera portée au passif de l’indivision ;
A titre subsidiaire,
JUGER que seules sont prescrites les créances antérieures à la date du 1er juillet 2015;
JUGER que Monsieur [N] [L] est créancier sur l’indivision du montant des échéances d’emprunts immobiliers, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des charges de coprpriété, réglés par lui seul depuis le 1er juillet 2015 jusqu’à la liquidation des comptes et qu’il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir;
JUGER que cette créance d’un montant 234.438 € à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage sera valorisée selon le calcul suivant : valeur vénale du bien/ 405000 (coût d’acquisition) x 234.438 € (montant de la créance) et qu’elle sera portée au passif de l’indivision ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que seules sont prescrites les créances antérieures à la date du 4 décembre 2017 ;
JUGER que Monsieur [N] [L] est créancier sur l’indivision du montant des échéances d’emprunts immobiliers, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des charges de coprpriété, réglés par lui seul depuis le 4 décembre 2017 jusqu’à la liquidation des comptes et qu’il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir;
JUGER que cette créance d’un montant 174.380 € à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage sera valorisée selon le calcul suivant : valeur vénale du bien/ 405000 (coût d’acquisition) x 174.380 € (montant de la créance) et qu’elle sera portée au passif de l’indivision ;
En tout état de cause
DÉBOUTER Madame [P] [W] de toutes ses demandes plus amples oucontraires ;
CONDAMNER Madame [P] [W] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [W] aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du même jour. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
Mme [H] [W] et M. [N] [L], qui ont acquis un bien immobilier par acte authentique du 2 janvier 2014, à concurrence de la moitié indivise chacun, sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision en raison de leur séparation.
Le conseil de Mme [H] [W] a adressé à cette fin une lettre recommandée le 20 octobre 2022 au défendeur, et des pourparlers ont eu lieu.
Aucun accord n’est cependant intervenu.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En raison de la complexité des opérations de partage et en l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [S] [J], notaire à [Localité 12] (Val-de-Marne), afin d’y procéder.
Le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication.
A défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
2) Sur les indemnités d’occupation
Mme [H] [W] sollicite la fixation du montant de l’indemnité due par M. [N] [L] à l’indivision en raison de l’occupation du bien sis à [Localité 10] pour la période d’août 2020 à mai 2024 et jusqu’au partage à la somme de 1 360 euros par mois. Elle demande que l’indemnité soit indexée chaque année depuis août 2021 sur le coût de la construction publiée par l’INSEE et que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
M. [N] [L] soutient que Mme [H] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période de février 2020 à juillet 2020 inclus et que lui-même est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du mois d’août 2020 jusqu’à la libération complète des lieux, au partage ou à la vente du bien immobilier indivis.
Il demande la fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période de janvier 2020 à juin 2022 inclus à la somme de 1 200 euros par mois. Il sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de juillet 2022 à la somme de 1 050 euros par mois, l’enfant communun résidant avec lui depuis cette dernière date.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [N] [L] soutient sans être contredit que Mme [H] [W] a occupé seule le bien de février à juillet 2020, soit durant six mois, et qu’elle est en conséquence redevable d’une indemnité.
Il admet avoir occupé le bien depuis août 2020 et précise que l’enfant commun du couple réside avec lui dans le bien depuis juillet 2022.
Il convient dès lors de considérer que Mme [H] [W] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis entre janvier et juillet 2020 et M. [N] [L] depuis août 2020.
Cette situation rend les indivisaires débiteurs à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de janvier à juillet 2020 s’agissant de Mme [H] [W] et à compter de août 2020 pour M. [N] [L], et ce jusqu’au départ des lieux du défendeur ou jusqu’au partage.
Mme [H] [W], qui sollicite la fixation de la valeur locative à 1 700 euros, produit une évaluation effectuée par l’agence [11] le 12 octobre 2020, laquelle propose un loyer mensuel de 1 634 euros.
M. [N] [L] estime la valeur locative mensuelle à 1 400 euros. Il propose de fixer la valeur à 1 500 euros afin qu’une solution consensuelle se dégage. Il produit une évaluation de la valeur locative effectuée par l’agence [9] le 8 octobre 2020, laquelle propose une valeur locative meublée comprise entre 1 500 et 1 650 euros charges comprises.
Dans ces conditions, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 1 604 euros, laquelle correspond à une moyenne des deux évaluations produites (soit 1 634 euros et 1 575 euros).
Les parties s’entendent pour qu’un abattement de 20 % soit appliqué sur la valeur locative afin de déterminer l’indemnité d’occupation jusqu’en juin 2022.
M. [N] [L] sollicite cependant qu’un abattement de 30 % soit appliqué à compter de juillet 2022, au motif que la résidence de l’enfant commun a été fixée à son domicile par jugement du juge aux affaires familiales du 8 juillet 2022, alors que Mme [H] [W] s’y oppose.
En raison de la précarité de l’occupation des indivisaires, qui ne disposent pas d’un bail, un abattement de 20 % sera appliqué sur le montant de la valeur locative. Un abattement de 30 % sera appliqué à compter de la date à laquelle la résidence de l’enfant commun du couple a été fixée chez M. [N] [L], soit à compter de juillet 2022.
Une indemnité d’occupation de 1 283 euros par mois (soit 1 604 x 0,8) est ainsi due par Mme [H] [W] à l’indivision de février à juillet 2020, soit pendant six mois.
Une indemnité d’occupation de 1 283 euros par mois (soit 1 604 x 0,8) est ainsi due par M. [N] [L] à l’indivision de août 2020 à juin 2022.
Une indemnité d’occupation de 1 122 euros par mois (soit 1 604 x 0,7) est ainsi due par M. [N] [L] à l’indivision à compter de juillet 2022 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux.
Les indemnités seront indexées sur le coût de la construction publié par l’INSEE à compter de janvier 2025 et les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3) Sur l’attribution et la valeur vénale du bien indivis
Mme [H] [W] sollicite, si M. [N] [L] en fait la demande, que le bien immobilier lui soit attribué, à charge pour le défendeur de reprendre le prêt [8] et de verser à son ex compagne une soulte arrêtée à mai 2024 à la somme de 187 535,99 euros.
La demanderesse soutient que le bien a une valeur vénale de 526 205 euros, conformément à l’avis qu’elle communique.
A défaut, Mme [H] [W] sollicite la vente du bien immobilier.
M. [N] [L] soutient qu’une demande d’attribution du bien serait irrecevable, aucun texte du code civil ne permettant à un ex concubin de solliciter l’attribution d’un bien dans le cadre d’un partage.
Il expose que la valeur vénale du bien est de 440 000 euros et demande que le notaire désigné en détermine la valeur.
Dans ces conditions, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis, les frais de cette évaluation étant pris en charge par moitié par chacune des deux parties.
Après fixation de la valeur vénale et établissement des comptes entre les parties, il appartiendra à Mme [H] [W] et M. [N] [L] de déterminer comment mettre fin à l’indivision (rachat de parts ou cession à un tiers).
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la vente du bien.
4) Sur les créances revendiquées par les parties
a) Sur les créances liées au financement de l’acquisition du bien par un apport personnel
Mme [H] [W] soutient détenir une créance de 110 450,43 euros à l’égard de l’indivision au titre de l’apport de 85 000 euros effectué par elle lors de l’acquisition du bien immobilier le 2 janvier 2014, M. [N] [L] détenant une créance de 6 472, 32 euros au titre de son apport de 5 000 euros.
A titre subsidiaire, Mme [H] [W] soutient que la créance de 85 0000 euros revendiquée par elle au titre de son apport personnel n’est pas prescrite.
M. [N] [L] conclut au rejet de la demande. Il soutient que l’article 815-13 du code civil, qui mentionne les dépenses d’amélioration et de conservation, n’est pas applicable aux dépenses engagées lors de l’acquisition d’un bien. Il fait valoir que cette créance est soumise au régime de droit commun dont le règlement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire à compter du versement de l’apport personnel.
A titre subsidiaire, M. [N] [L] soutient détenir une créance à l’égard de l’indivision au titre de son apport à l’acquisition du bien immobilier indivis d’un montant de 5 000 euros.
Sur ce
L’article 815-13 du code civil, qui permet à un indivisaire de prétendre à une indemnité évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition.
Comme soutenu en défense, la créance au titre du financement de l’acquisition du bien par un apport personnel est soumise au régime de droit commun dont le règlement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire à compter du versement de l’apport personnel, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
En effet, si l'article 2236 du code civil offre aux époux et, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux partenaires, le bénéfice de la suspension de la prescription entre eux, les concubins sont exclus de cette disposition et sont, dès lors, soumis au régime de prescription de droit commun, sans suspension pour la durée du concubinage.
Mme [H] [W], qui soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir pendant le concubinage en raison d’une impossibilité morale résultant d’une force majeure, ne le démontre pas.
Il n’est pas non plus établi que le défendeur avait reconnu la créance de Mme [H] [W] au titre de son apport.
Dans ces conditions, les demandes de fixation de créances au titre des apports effectués par les ex concubins lors de l’acquisition du bien le 2 janvier 2014 sont prescrites, l’action en partage ayant été engagée le 7 février 2023.
b) Sur les créances au titre des dépenses d’amélioration et de conservation
M. [N] [L] soutient détenir à l’égard de l’indivision une créance au titre du montant des échéances d’emprunts immobiliers, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des charges de copropriété réglées par lui seul.
Il demande la fixation de cette créance à un montant de 291 519 euros à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage, laquelle sera valorisée selon le calcul suivant:
valeur vénale du bien/ 405 000 (coût d’acquisition) x 291 519 euros (montant de la créance).
A titre subsidiaire, il soutient que seules sont prescrites les créances antérieures à la date du 1er juillet 2015 et qu’il détient en conséquence une créance d’un montant 234 438 euros à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage, laquelle sera valorisée selon le calcul suivant :
valeur vénale du bien/ 405 000 (coût d’acquisition) x 234 438 euros (montant de la créance).
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que seules sont prescrites les créances antérieures à la date du 4 décembre 2017 et qu’il détient en conséquence une créance d’un montant 174 380 euros à l’égard de l’indivision, sauf à parfaire au jour du partage, laquelle sera valorisée selon le calcul suivant : valeur vénale du bien/ 405 000 (coût d’acquisition) x 174 380 euros (montant de la créance).
Mme [H] [W] soulève la prescription partielle de la créance, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. La demanderesse soutient en conséquence que M. [N] [L] détient une créance qui se limite à la somme de 147 783,68 euros à l’égard de l’indivision, au titre des échéances de l’emprunt immobilier acquittées et des charges de l’appartement réglées (taxe foncière, taxe habitation, charges de copropriété).
Sur ce
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
Le paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété non récupérables et des prêts immobiliers constituent des dépenses de conservation.
Dès lors, si ces dépenses ont été payées par un indivisaire pour le compte de l’indivision, un tel paiement peut ouvrir droit à indemnité sur ce fondement.
Cependant, et comme soutenu en demande, cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. La créance revendiquée par un concubin dans le cadre d’une indivision est ainsi exigible dès le paiement de chaque dépense de conservation et la prescription de cinq ans commence à courir dès ce versement.
Le concubinage constitue une situation différente de celle du mariage et du pacs, cette différence justifiant l'absence de suspension de la prescription des créances entre concubins. M. [N] [L], pas plus que Mme [H] [W], ne démontre qu’il était dans l’impossibilité morale d’agir contre sa compagne et que cette impossibilité constitue une force majeure.
La prescription n’a par ailleurs pas été interrompue par les pourparlers en cours depuis la séparation du couple en juillet 2020. Elle n’a pas non plus été interrompue par le mail de M. [N] [L] en date du 4 décembre 2022 qui revendiquait sa créance.
En effet, seules l’assignation en partage et les conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance interrompent la prescription.
M. [N] [L] a sollicité pour la première fois, comme reconnu par Mme [H] [W], la fixation de ses créances par conclusions du 21 décembre 2023.
Dans ces conditions, et comme soutenu en demande, les créances revendiquées par M. [N] [L] pour la période antérieure au 21 décembre 2018 sont prescrites.
Il appartiendra en conséquence à M. [N] [L] de produire devant le notaire désigné la preuve du réglement par lui des échéances du crédit immobilier depuis janvier 2019, les relevés des comptes bancaires faisant apparaître les débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
De la même façon, il appartiendra à M. [N] [L] de produire devant le notaire désigné les avis d’impôt au titre des taxes foncières et d’habitation ainsi que les appels pour les charges de copropriété non récupérables depuis janvier 2019,
un tel paiement ouvrant également droit à indemnité, les relevés des comptes bancaires faisant apparaître les débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers, des taxes foncières et d’habitation ainsi que des charges de copropriété non récupérables effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er.
Dans ces conditions, et comme sollicité par le défendeur, la créance sera revalorisée selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, la valeur vénale du bien devant être fixée devant le notaire désigné alors que la valeur d’acquisition (comprenant les frais) était de 405 000 euros.
5) Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir “constater” et de voir “dire et juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le présent litige intervenant dans le cadre d’une séparation difficile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage au pro rata des droits des parties dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [W] et M. [N] [L] sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Val-de-Marne),
Désigne pour y procéder, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire,
Maître [S] [J], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 5] à [Localité 12],
Tel : [XXXXXXXX01],
courriel : [Courriel 7],
Commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,
Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du Code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
Fixe une indemnité de 1 283 euros par mois due par Mme [H] [W] à l’indivision de février à juillet 2020, en raison de l’occupation du bien indivis,
Fixe une indemnité de 1 283 euros par mois due par M. [N] [L] à l’indivision de août 2020 à juin 2022 en raison de l’occupation du bien indivis,
Fixe une indemnité de 1 122 euros par mois due par M. [N] [L] à l’indivision à compter de juillet 2022 en raison de l’occupation du bien indivis, laquelle est due jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux,
Dit que les indemnités seront indexées sur le coût de la construction publié par l’INSEE à compter de janvier 2025 et que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis, les frais de cette évaluation étant pris en charge par moitié par chacune des deux parties,
Dit que les demandes de fixation de créances au titre des apports effectués par les ex concubins lors de l’acquisition du bien le 2 janvier 2014 sont prescrites,
Dit que les créances revendiquées par M. [N] [L] pour la période antérieure au 21 décembre 2018 sont prescrites,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [L] de produire devant le notaire désigné la preuve du réglement par lui des échéances du crédit immobilier depuis janvier 2019, un tel paiement ouvrant également droit à indemnité, les relevés des comptes bancaires faisant apparaître les débits devant être produits en cas de contestation des paiements,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [L] de produire devant le notaire désigné les avis d’impôt au titre des taxes foncières et d’habitation ainsi que les appels pour les charges de copropriété non récupérables depuis janvier 2019, un tel paiement ouvrant également droit à indemnité, les relevés des comptes bancaires faisant apparaître les débits devant être produits en cas de contestation des paiements,
Dit que ces créances de conservation seront revalorisées selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, la valeur vénale du bien devant être fixée devant le notaire désigné alors que la valeur d’acquisition (comprenant les frais) était de 405 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 14h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES