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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.675

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° V 18-20.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de La Garde représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [...], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... V..., 2°/ à Mme L... R..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Famille V... résidence, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de La Garde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme V... et de la société Famille V... résidence ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de La Garde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme V... et à la société Famille V... résidence la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de La Garde PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a retenu la compétence des juridictions judiciaires, puis, statuant sur la demande de Monsieur et Madame V... et de la société civile FAMILLE V... RESIDENCE, alloué à ces derniers une provision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts V... invoquent en premier lieu l'irrecevabilité d'une telle exception soulevée par la commune de LA GARDE au nom du « principe de cohérence », estimant que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ; qu'or, si lors de la procédure intentée par les intimés devant le juge des référés, la commune de LA GARDE a effectivement sollicité la saisine du Tribunal de grande instance, cette demande, formée en raison de la complexité de l'affaire, constituait non pas la reconnaissance de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire de la part de l'appelante, mais la dénégation de la compétence du juge des référés ; qu'au surplus, l'instance devant le juge des référés et celle se poursuivant devant le juge du fond étant deux instances distinctes, la commune de LA GARDE, bien que n'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence devant le juge des référés, ne peut être considérée comme ayant renoncé à s'en prévaloir, d'autant qu'elle a bien été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état ; que la SCI FAMILLE V... RESIDENCE et les époux V... recherchent la responsabilité de la Commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise suite au préjudice qu'ils subissent en raison de la privation de leur propriété résultant de l'éboulement de la butée de pied qui s'est produit le 11 décembre 2014, entraînant une partie de leur terrasse dans le vide et ayant motivé leur évacuation par arrêté municipal du 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter leur villa ; que la commune de LA GARDE, qui ne conteste pas que la falaise en litige fait partie de son domaine privé, conclut à la compétence de la juridiction administrative dès lors que les travaux de confortement réclamés par les intimés seraient des travaux publics comme poursuivant un but d'intérêt général comme dépassant largement le strict cadre de la préservation de leur seul propriété, en se fondant sur les préconisations d'une étude ANTEA afin de sécuriser la page en contrebas pour permettre sa réouverture au public ; qu'il convient de rappeler que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales revient, en principe, du droit privé et de la compétence judiciaire ; qu'en outre, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'enjoindre à une collectivité publique d'avoir à effectuer des travaux sur son domaine privé afin de mettre fin à des dommages subis par une propriété privée ; qu'il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un acte en date du 22 février 2004 ne comportant aucune prérogative exorbitante de droit public, la commune de LA GARDE a acquis deux parcelles de terrain en nature de falaise, cadastrées section [...] et [...], constituant le lot n° 244 du lotissement dénommé « [...] », lequel est contiguë à la propriété V... (lot n° 239 du même lotissement) ; que le présent litige a pour objet la prise en charge de travaux de sécurisation de la falaise, qui appartient au domaine privé de la commune ; que plus particulièrement les intimés reprochent à cette dernière de s'être abstenue de prendre des mesures de sécurisation de son domaine privé afin d'éviter de causer un dommage aux propriétés mitoyennes et lui demandent la réalisation, toujours sur son domaine privé, de travaux destinés à sécuriser la falaise au droit de leur propriété ; que contrairement aux affirmations adverses, les consorts V... ne réclament nullement l'exécution de travaux destinés à sécuriser la page ou d'autres propriétés, ce qui n'a strictement rien à voir avec les travaux envisagés un temps par l'appelante suite au rapport ANTEA de 2008, destinés à permettre la réouverture de la plage au public par la réalisation d'un merlon pour éviter que les blocs susceptibles de se détacher n'atterrissent sur la plage ; plus particulièrement, les intimés ne demandent pas à l'appelante de conforter l'ensemble de la falaise pour des motifs d'intérêt public mais s'adressent à elle en sa qualité de propriétaire privé d'un lot de lotissement privé, pour qu'elle sécurise sa falaise afin d'éviter de porter atteinte à la sécurité de leur propriété privée ; que de tels travaux ont uniquement vocation à protéger et sauvegarder la propriété privé voisine et située en amont du domaine privé de la collectivité locale ; qu'or, l'activité de gestion par une personne publique de son domaine privé n'est pas constitutive d'une mission de service public et reste une simple activité de droit privé ; qu'ainsi la gestion matérielle du domaine privé comprendre les réparations et l'entretien dudit domaine avec les responsabilité qui en découlent, impliquant que les personnes publiques doivent faire preuve de prudence, diligence et soins et ne peuvent s'en désintéresser, ni laisser les biens qui le composent se dégrader ; qu'il en résulte que l'ensemble des travaux d'entretien, de réparation ou d'aménagement exécuté sur le domaine privé sont des travaux privé dont le contentieux relève du juge judiciaire ; que force est de constater que les intimés ne prétendent à aucun moment que la réalisation ou l'absence de réalisation d'un travail public serait la cause du préjudice, mais recherchent la responsabilité de la commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise appartenant à son domaine privé, lui reprochant son absence d'entretien et donc une faute dans la gestion de son domaine privé, de sorte que sa responsabilité ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune comme étant infondée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, la SCI FAMILLE V... RESIDENCE et les époux C... et L... V... recherchent la responsabilité de la commune en sa qualité de gardienne de la falaise suite au préjudice qu'ils subissent en raison de la privation de leur bien résultant de l'éboulement ; que la falaise fait partie du lot d'un lotissement privé acquis par la commune aux termes d'un acte ne comportant aucune prérogative exorbitante de droit public ; que la falaise concernée fait partie du domaine privé de la commune ; qu'aussi, à la différence du domaine public, dont le contentieux relève du droit administratif, le domaine privé est soumis au droit privé ; que l'éventuelle responsabilité pouvant incomber à une commune dans la gestion de son domaine privé ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la commune sera rejetée comme étant infondée » ; ALORS QUE, premièrement, avant de déterminer si la demande relevait de la compétence judiciaire ou de la compétence administrative, les juges du fond se devaient de rechercher si les travaux de confortement, sollicités par les consorts V..., ne s'inséraient pas, comme le montrait le rapport de l'expert Y..., dans un ensemble plus vaste visant à sécuriser la plage et les propriétés situées au sommet de la falaise, répondant à un intérêt général et relevant à ce titre de la catégorie des travaux publics (conclusions du 9 mai 2018, pp. 8-25) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que les consorts V..., pour asseoir leurs demandes, n'aient visé que les travaux situés au droit de leur propriété et susceptibles d'être réalisés sur une parcelle du domaine privé de la commune, dès lors que les travaux en cause devaient s'insérer dans un ensemble plus vaste de travaux nécessairement entrepris dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens, laquelle relève de la police administrative générale ; qu'à cet égard, l'arrêt repose sur un motif inopérant ; que sous cet angle, l'arrêt a également été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ; ET ALORS QUE, troisièmement, un travail réalisé sur des biens immobiliers, dans l'intérêt général, pour le compte ou sur la surveillance d'une commune, relève de la catégorie des travaux publics, peu important que les travaux doivent être réalisés, au moins pour partie, sur le domaine privé de la commune ; que de ce point de vue, l'arrêt repose également sur un motif inopérant ; qu'ainsi il procède d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur l'appel principal dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2017 n'ayant pas statué sur une demande de provision, il a, sur l'appel incident de Monsieur et Madame V... et de la société civile FAMILLE V... RESIDENCE, alloué à ces derniers une provision de 60.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « les époux V... réclament la condamnation de la Commune de LA GARDE à leur payer une provision de 100.000 euros à valoir sur leur préjudice ; que le juge de la mise en état n'a pas statué sur cette demande, qui était pourtant formulée par les intimés ; que s'appuyant sur les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, la partie appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande de provision au motif qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec une exception d'incompétence matérielle ; qu'or, les demandes des parties procèdent bien de la même instance et les consorts V... sont parfaitement recevables à solliciter, devant le juge de la mise en état te dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 771 du Code de procédure civile, l'allocation à provision ; qu'au soutien de cette demande, les intimés font valoir que depuis le mois de décembre 2014, ils sont placés dans l'impossibilité de pénétrer dans leur logement, la situation des contraignant à se reloger et à s'acquitter d'un moyen mensuel de 1.450 €, tout en assumant des frais de surveillance de leur propriété ; qu'ils réclament en conséquence une provision sur le trouble de jouissance en raison de cette éviction et de l'absence de réalisation des travaux de sécurisation leur permettant de regagner leur propriété ; qu'il convient donc d'apprécier si les éléments du dossier permettent de caractériser l'obligation non sérieusement contestable de la commune de répondre sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, des dommages subis par les époux V..., la question de la nature des travaux à effectuer, d'une éventuelle prohibition urbanistique, ou encore du caractère inexorable de l'effondrement de la falaise étaient sans incidence ; que l'expert judiciaire, aux termes de ses investigations, a relevé (p. 11) : « Un effondrement de talus, quel qu'il soit, est initié par sa base, en effet c'est à sa base que se situe le maximum de contraintes générées par la pesanteur. Nous avons cherché à distinguer, à partir de la plage de [...], quel était le pied de zone qui était rompu et nous avons ainsi pu déterminer l'origine du glissement. Visuellement, il nous a semblé que le point de départ de la rupture était situé hors la limite de la propriété V..., sur un banc calcaire identifiable et en deçà du domaine public maritime, dont la propriété de la commune. Cette impression a été confirmée lors de l'intervention et le « lever » de terrain que notre sapiteur, M. Q..., géomètre-expert, a réalisé » ; qu'il ressort des conclusions de l'étude technique réalisée par M. Q..., qui a notamment effectué, sur accord des parties, un relevé de la falaise permettant ainsi de connaître, en plan ou à l'aide de coupes, la position de la propriété de M. V... par rapport à la falaise, à son pied et à la ligne de rupture, origine de l'effondrement, que « Nous avons porté sur notre plan annexe n° 3 la ligne de rupture de la falaise origine de l'éboulement ou du glissement incriminé. Cette ligne ou ce point de rupture se situe bien en dehors de la propriété de M. V... » ; que les annexes qui sont jointes à cette étude comprennent notamment un état des lieux sur lequel sont présentés les points altimétriques au niveau du sol de la propriété V... avec la position de la ligne de rupture (départ de l'effondrement), le pied de la falaise et deux parties creuses de la propriété V... se trouvant en surplomb de la falaise, des coupes du terrain formant la falaise permettant de visualiser l'emplacement de la propriété V... par rapport à cette dernière ainsi qu'un assemblage des clichés photographiques de la falaise avec repérage des points relevés sur place ; que l'examen de ces documents met clairement en évidence que la ligne de rupture de la falaise se situe bien en dessous de la propriété V... ; que ces conclusions sont corroborées par l'analyse du Cabinet ANTEA, mandaté par la commune en 2012, qui avait pointé le risque pour la parcelle en amont (à savoir précédée à plus ou moins brève échéance par un éboulement de la butée de pied bancs calcaires) » ; que dès lors et sans avoir à se prononcer sur la question relative à l'éventuelle nullité du rapport d'expertise judiciaire qui relève de l'appréciation du juge du fond, la démonstration du point de rupture de la falaise sur le fonds propriété de la commune ainsi que son défaut d'entretien malgré les avertissements données ressortent suffisamment des éléments du dossier et notamment du rapport ANTEA ; que dans ces conditions, la responsabilité de la commune de LA GARDE, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, en tant que propriétaire et donc gardienne de la falaise, dans l'effondrement du talus à l'origine de la privation pour les époux V... de leur logement, n'est pas sérieusement contestable ; qu'à cet égard, il sera observé que l'allégation d'un transfert de la garde de cette falaise à la Communauté d'Agglomération TPM, dont la compétence est circonscrite à une finalité environnementale et touristiques, n'est, en l'espèce, aucunement démontrée ; que les désagréments subis par les époux V... sont certains, puisqu'ils ont été brutalement expulsés de leur logement un soir de Noël, que leur propriété est depuis lors inhabitable et qu'ils justifient par la production des quittances, être contraints de verser un loyer mensuel de 1.450 € depuis décembre 2014, outre les frais de surveillance de leur propriété ; que dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de leur allouer une provision d'un montant de 60.000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance » ; ALORS QUE, premièrement, à raison de l'économie de l'article 776 du code de procédure civile imposant un délai de quinze jours pour faire appel, les parties et le juge doivent savoir, dans un bref délai, quelles dispositions font l'objet de l'appel ; que dans cette perspective, si une partie forme appel dans le délai de quinze jours contre une ordonnance statuant sur la compétence, l'autre partie ne peut critiquer un autre chef de l'ordonnance, telle que l'omission de statuer basée sur une demande de provision, que dans le cadre d'un appel principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si l'auteur d'un appel principal peut dénoncer, dans le cadre de cet appel principal, une omission de statuer dès lors que l'appel principal tend parallèlement à la réformation d'un chef sur lequel il a été statué, il est exclu qu'un appel incident puisse être formé aux seules fins de réparer une omission de statuer commise par le juge de la mise en état ; qu'en décidant le contraire pour s'arroger le pouvoir de réparer l'omission de statuer et d'allouer une provision sur l'appel incident de l'intimé, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir.

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