Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-45.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.185

Date de décision :

26 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant 8, E, rue de Bournoville à Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1984 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Société GEM'OISE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Madame Z..., Madame Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société Gem'Oise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ancien directeur administratif et commercial de la société Gem'Oise, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel des congés payés sur la partie variable de ses salaires au titre des années 1975 à 1979 alors, selon le moyen d'une part qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait n'avoir pas les éléments lui permettant d'apprécier le bien fondé d'une demande accueillie par les premiers juges, d'inviter le salarié à lui fournir toutes ses explications de droit ou de fait qui lui paraissaient nécessaires ; qu'ainsi en déboutant M. X... de ses demandes, sans l'avoir au préalable invité à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 442 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait fourni aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses demandes, moyen qui n'avait pas été invoqué par la société Gem'Oise laquelle s'était bornée à conclure banalement l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans soulever de moyen d'office, que le salarié ne lui fournissait aucun élément lui permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande, n'avait pas à l'inviter à s'expliquer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 de l'avenant n° 11 à la convention collective inter-régionale du 21 mars 1972 relative aux conditions de travail des cadres du négoce des matériaux de construction ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence insérée dans son contrat de travail aux motifs que la disposition de la convention collective qui stipule que cette interdiction doit être assortie d'une indemnnité compensatrice, n'était pas applicable dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas cette indemnité et que l'absence d'une telle clause permet au salarié de tenir pour nulle l'obligation de non-concurrence, mais non de réclamer une indemnité qui aurait dû être fixée par le contrat ; Qu'en statuant ainsi alors que le texte susvisé ne subordonne pas la validité de la clause d'interdiction de concurrence à la stipulation d'une indemnité compensatrice dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour n'accorder qu'une somme de 35.570,61 francs à M. X... qui réclamait des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'intéressement sur chiffre d'affaires et de remboursement de frais de mission pour un montant total de 37.570,61 francs, l'arrêt a énoncé que l'expert comptable de la société avait reconnu dans une lettre du 5 novembre 1980 qu'une somme de 35.570,61 francs était due au salarié à ce titre ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cette correspondance que la société était débitrice d'une somme de 37.570,61 francs, la cour d'appel a dénaturé cette lettre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice d'interdiction de concurrence et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de paiement d'une somme de 37.570,61 francs à titre de rappels de salaires et accessoires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-26 | Jurisprudence Berlioz