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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2025. 2316628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316628

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2023 et le 9 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions commises les 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 7 octobre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20, 23 octobre 2022 à 3h18 et 12 juillet 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et du retrait d'une décision 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention d'un retrait de points pour une infraction du 12 juillet 2020 a été supprimée et le point restitué. Le solde du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48 SI du 23 mai 2023 est réputée retirée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 12 juillet 2020 et contre la décision 48 SI du 23 mai 2023 sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il résulte du relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, l'infraction commise le 23 octobre 2022 à 3h18 n'a pas entraîné pas de retrait de point. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre un retrait de point inexistant sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022 : 1. Pour ce qui concerne les infractions des 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022, doivent être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 2. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022, . Sur l'injonction : 3. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés plus haut, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 12 juillet 2020 et contre la décision 48 SI du 23 mai 2023. Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 7 novembre 2022, 10 novembre 2022, 5 novembre 2022, 23 octobre 2022 à 18h20 et 7 octobre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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