Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2NY
AFFAIRE : [C] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
la SCP FAYOL AVOCATS
[Adresse 15]
Rendu par Laurent.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F] [N] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir vécu en concubinage, Madame [O] [P] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 16] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette relation :
* [C] [A], [D], [M] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18],
* [C] [T], [K], [J] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 18].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [C] [G] a assigné Madame [C] [P] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre l’audition des enfants [A] et [T].
Les enfants [C] [A] et [T] ont été entendues le 11 décembre 2023 ; un compte rendu de leur audition respective a été contradictoirement mis à la disposition des parties.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [C] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 02 juillet 2022,
Attribué à Madame [C] [P] la jouissance du domicile conjugal (un bien propre) à titre gratuit,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile CITROËN DS 3 à Madame [C] [P] à charge pour elle d’en supporter les frais afférents,
Condamné Madame [C] [P] et Monsieur [C] [G] à prendre en charge par moitié les échéances (mensualités de 1.390,66 euros, soit 695,33 euros par personne) des deux crédits immobiliers souscrits auprès du [13] et condamné Monsieur [C] [G] à supporter sans droit de récompense la « part de crédit » (soit 695,00 euros par mois) de Madame [C] [P] en exécution du devoir de secours entre époux,
Débouté Madame [C] [P] de sa demande de pension alimentaire,
Condamné Monsieur [C] [G] à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.200,00 euros à titre de provision ad litem,
En ce qui concerne les enfants :
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [C] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et comme suit à défaut de meilleur accord :*Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures ;
*La moitié des vacances classiques : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*Partage par quinzaine pendant les vacances d’été ;
*Étant précisé que lorsque le droit de visite et d’hébergement tombera durant les week-ends d’astreinte de Monsieur [C], les parents échangeront les week-ends concernés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois ;
*Étant également précisé que le « passage de bras » se fera à mi-chemin, chacun des parents supportant les frais de trajet qu’il a engagés à cet effet
Fixé à la somme totale de 900,00 euros par mois (soit 450,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et a condamné en tant que de besoin Monsieur [C] [G] à payer cette somme directement à Madame [C] [P],
Constaté le refus de Madame [C] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et écarté en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 mars 2024 pour les conclusions au fond du défendeur.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, Monsieur [C] [G] demande à la présente juridiction de :
Prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
Débouter Madame [O] de sa demande en divorce pour faute,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 02 juillet 2022, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil,
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation en application de l’article 1360 du Code de procédure civile,
Fixer à la somme de 10.000,00 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [C] à Madame [O],
Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement le plus largement possible et, à défaut de meilleur accord :*Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 18h ;
*La moitié des vacances classiques : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;
*Partage par quinzaine pendant les vacances d’été
Préciser que lorsque le droit de visite et d’hébergement tombera durant les week-ends d’astreinte de Monsieur [C], les parents échangeront les week-ends concernés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
Préciser que le « passage de bras » se fera à mi-chemin, chacun des parents supportant les frais de trajet qu’il a engagés à cet effet,
Fixer, à compter du mois de juillet 2024, la contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400,00 euros par mois et par enfant, soit au total 800,00 euros, somme à indexer,
Préciser qu’elle est due douze mois sur douze, y compris pendant l’exercice du droit d’accueil et ce jusqu’à la majorité des enfants et au-delà s’ils continuent une scolarité ou sont en recherche active d’emploi, à charge pour le parent qui les assume à titre principal de justifier de leur situation au débiteur de la pension,
Débouter Madame [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant « conclusions en réponse n° 3 » notifiées électroniquement le 09 août 2024, Madame [C]/[O] [P] demande à la présente juridiction de :
Prononcer leur divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C],
Juger n’y avoir lieu à l’examen de la demande en divorce de Monsieur [C],
Condamner Monsieur [C] à payer à son épouse des dommages et intérêts de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 et/ ou 266 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de fixer les effets du divorce aux 02 juillet 2022 et fixer la date des effets du divorce au 10 août 2023,
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation en application de l’article 1360 du Code de procédure civile,
Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
Condamner Monsieur [C] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 70.000,00 euros,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Dire que les parents exerceront l’autorité parentale conjointe à l’égard de [A] et [T] [C],
Fixer la résidence habituelle de [A] et de [T] [C] au domicile de leur mère,
Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à titre principal à l’initiative des enfants ;
À titre subsidiaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10h à 18 heures 30, durant les vacances scolaires à l’initiative des enfants,
Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [O] une pension alimentaire de 450,00 euros par mois et par enfant soit 900,00 euros au titre des frais d’entretien et d’éducation des enfants outre la moitié des frais extraordinaires (voyages scolaires, permis de conduire, ordinateur portable, téléphones portables, frais de santé non remboursés…), somme à indexer,
Préciser qu’elle est due douze mois sur douze, y compris pendant l’exercice du droit d’accueil et ce jusqu’à la majorité des enfants et au-delà s’ils continuent une scolarité ou sont en recherche active d’emploi, à charge pour le parent qui les assume à titre principal de justifier de leur situation au débiteur de la pension,
Acter l’accord de Madame [O] pour l’intermédiation financière de la [12],
Débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [C] à payer à son épouse une indemnité de procédure de 4.500,00 euros,
Condamner Monsieur [C] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 11 octobre 2024 suivant ordonnance en date du 04 octobre 2024.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [P] épouse [C] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil et de sa demande accessoire en dommages et intérêts,
ACCUEILLE la demande formulée par Monsieur [C] [G] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [C] [G], [I]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 20] (26)
et
Madame [O] [P], [F], [N] épouse [C]
Née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 18] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 16] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 02 juillet 2022 et DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE à 12.000,00 euros (DOUZE MILLE EUROS) la somme que Monsieur [C] [G] devra verser à Madame [O] [P] à titre de prestation compensatoire et LE CONDAMNE en tant que de besoin à lui payer cette somme en capital avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Concernant les enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [T] est conjointement exercée par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[19]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [C] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*La moitié des vacances classiques : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*Partage par quinzaine pendant les vacances d’été
DIT que lorsque le droit de visite et d’hébergement tombera durant les week-ends d’astreinte de Monsieur [C], les parents échangeront les week-ends concernés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
DIT que le « passage de bras » se fera à mi-chemin, chacun des parents supportant les frais de trajet qu’il a engagés à cet effet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 900,00 euros (soit 450,00 euros par mois et par enfant outre indexation) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [G] à payer cette somme directement à Madame [O] [P],
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande contraire formulée à ce titre,
CONSTATE le refus de Madame [O] [P] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, ordinateur portable, téléphones portables, frais de santé non remboursés) seront partagés moitié entre les époux après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [G] à rembourser à Madame [O] [P] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [O] [P] à rembourser à Monsieur [C] [G] les sommes avancées par lui à ce titre,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [O] [P] de sa demande financière formulée à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES