Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.237
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Allaire, agent consignataire du navire Georgios L., créancière de divers frais d'escale de celui-ci dans les ports de Bordeaux, Nantes et Caen dont elle avait avancé le montant, a adressé sa facture à la société Hanseatic Chartering Trading GmbH (société Hanseatic) qui n'en a réglé qu'une partie avant de faire l'objet d'une procédure collective ; que la société Allaire a réclamé le solde aux sociétés Prosperity Bay Shipping Co Ltd (société Prosperity) et Tridiamond Shipping and Trading Co Ltd (société Tridiamond), tenues par elle pour les armateurs du navire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à la charge des sociétés Prosperity et Tridiamond tous les frais d'escale exposés par la société Allaire, l'arrêt retient que la preuve de la conclusion d'un contrat d'affrètement à temps n'a pas été rapportée en l'espèce, faute que le document produit aux débats ait été signé par les propriétaires du navire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tandis que la société Prosperity invoquait les stipulations de la charte-partie d'affrètement à temps qu'elle soutenait avoir conclue avec la société Hanseatic et qui mettait à la charge de celle-ci divers frais d'escale, dont ceux réclamés par la société Allaire, cette dernière reconnaissait elle-même en réponse à ces conclusions que la société Prosperity avait bien affrété le navire à la société Hanseatic, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Sur ce même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 11 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement, ensemble les articles 20 et 21 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement ;
Attendu que le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur ; qu'il en résulte qu'en cas d'affrètement à temps, le consignataire est le mandataire de l'affréteur pour la gestion commerciale du navire et du propriétaire-fréteur pour sa gestion nautique ;
Attendu qu'en mettant à la charge des propriétaires du navire l'ensemble des frais exposés lors des escales par la société Allaire, après avoir relevé que celle-ci avait d'abord adressé ses factures à la société Hanseatic, sans rechercher s'il ne résultait pas de cette constatation que cette dernière était le seul cocontractant de la société Allaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur ce même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 12 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement, ensemble les articles 20 et 21 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement ;
Attendu qu'en cas d'affrètement à temps, le propriétaire-fréteur du navire conserve la gestion nautique de celui-ci tandis que l'affréteur, à qui appartient la gestion commerciale, assume tous les frais d'exploitation commerciale du navire, tels qu'ils sont fixés par la charte-partie ; qu'il en est seul débiteur envers l'agent consignataire à qui il a donné mandat ; que l'existence du privilège maritime institué sur le navire par le premier des textes susvisés n'a pas pour effet de rendre le propriétaire-fréteur personnellement débiteur des frais d'escale commerciaux ;
Attendu qu'en mettant à la charge des propriétaires du navire l'ensemble des frais exposés lors des escales par la société Allaire, sans rechercher si les sommes ainsi réclamées correspondaient à des frais afférents à la gestion nautique et non à la gestion commerciale du navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Prosperity et Tridiamond à payer à la société Allaire la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elles ont manifesté une telle résistance et, par motifs adoptés, que les comptes d'escale sont habituellement crédités par provision ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice qu'auraient commise les sociétés Prosperity et Tridiamond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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