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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 87-13.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.841

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TUALIVIT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), ..., en cassation d'une décision rendue le 24 février 1987 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), boulevard Doret, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Tualivit, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que la société Tualivit, qui n'avait pas déféré à l'injonction de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) d'éliminer son stock de dieldrine et de lui fournir la liste exhaustive des produits utilisés ainsi qu'un planning d'intervention permettant le contrôle des produits mis en oeuvre, s'est vu imposer successivement des majorations de 25 % et de 50 % à compter des 19 juillet 1985 et 19 janvier 1986 du taux de ses cotisations d'accident du travail ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 février 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 7 bis de l'arrêté ministériel du 9 avril 1968, modifié par l'arrêté du 30 janvier 1969, que les commissions paritaires permanentes ne peuvent donner leur avis concernant l'imposition de cotisations supplémentaires d'accidents du travail qu'en vertu d'une délégation de pouvoir des comités techniques régionaux, constitués par application de l'article L. 215-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en accordant effet à la décision de la CGSS de La Réunion prise sur un avis de la commission paritaire permanente du 25 février 1986 qui ne faisait pas mention d'une telle délégation de pouvoir, et donc ne permettait pas de contrôler la compétence de ladite commission paritaire, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que les mesures de prévention visées à l'article L. 424, devenu L. 422-4, du Code de la sécurité sociale, sont soumises à la procédure d'injonction, en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes ou à l'application de cotisations supplémentaires ; que la CGSS de La Réunion, contrairement à son injonction du 2 août 1985, laquelle interdisait totalement à la société Tualivit d'employer la dieldrine et lui prescrivait des mesures à cet effet, ayant ensuite admis l'utilisation de ce produit sous certaines conditions, la Commission nationale technique, en déclarant fondée l'imposition de cotisations supplémentaires à la société Tualivit, en l'absence d'une nouvelle injonction lui prescrivant des mesures appropriées à cette utilisation conditionnelle, a dès lors violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale que l'inobservation des mesures de prévention par l'employeur ne peuvent justifier l'imposition de cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail que si elles révèlent l'existence de risques exceptionnels présentés par l'exploitation ; qu'en déclarant que pour majorer le taux des cotisations d'accidents du travail applicable à la société Tualivit, la caisse n'avait pas à justifier d'une quelconque aggravation des risques professionnels, la Commission nationale technique a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'impose qu'il soit fait mention dans l'avis de la commission paritaire permanente de la délégation de pouvoirs reçue du comité technique régional ; que, d'autre part, après avoir observé que l'injonction du 2 août 1985, non rapportée par la caisse, n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi en sorte qu'elle était devenue définitive, la Commission nationale technique, qui a constaté que le produit dangereux visé par cette injonction avait été utilisé en dehors des normes prescrites pour son usage et sans que la caisse en fût avisée, en a justement déduit qu'à raison de cette inobservation des mesures de sécurité contenues dans l'injonction, les majorations litigieuses étaient justifiées ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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