Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01737 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYWG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 22 Avril 2021 du Président du TJ de COUTANCES
RG n° 21/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [L] [G] [Z]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BOILEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [S] [M] [I] [T] [Z]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [F] [V] [L] [Z]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [O] [L] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [C] [E] [P] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Y] [L] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [N] [J] [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [U] [M] [R] [Z]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. [M] [Z] occupe un logement situé [Adresse 15], ayant appartenu à ses parents, Monsieur [M] [Z], père, décédé le [Date décès 9] 2018 et Mme [B] [W] épouse [Z], décédée le [Date décès 11] 2020, ce bien immobilier dépendant actuellement de l'indivision successorale.
Reprochant à M. [M] [Z] de ne pas entretenir le bien et de ne régler ni indemnité d'occupation ni les factures afférentes à sa jouissance privative laquelle empêche la vente de l'immeuble, Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] (consorts [Z]) ont, par exploit d'huissier de justice en date du 15 février 2021, fait assigner M. [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Coutances statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances a :
- ordonné l'expulsion de M. [M] [Z] de la maison d'habitation sise [Adresse 15], dans le délai de 3 mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- dit qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
- dit que M. [M] [Z] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de la maison sise [Adresse 15], à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant de 500 euros par mois et l'a condamné à payer cette somme ;
- condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], M. [S] [Z], M. [F] [Z], M. [U] [Z] et M. [N] [Z] la somme de 100 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [M] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2021 adressée au greffe de la cour, M. [M] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré recevables les conclusions de M. [M] [Z] remises le 10 septembre 2021 ;
- rejeté la demande de caducité de l'appel ;
- déclare irrecevables les conclusions des consorts [Z], intimés, remises le 10 décembre 2021 ;
- déclaré irrecevables les pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereau du 10 décembre 2021 par les consorts [Z], intimés ;
- débouté les consorts [Z], intimés, de leur demande d'indemnité de procédure ;
- condamné in solidum Mme [Y] [Z], Mme [C] [Z], M. [O] [Z], M. [S] [Z], M. [F] [Z], M. [U] [Z], M. [N] [Z] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2021, M. [M] [Z] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel,
- Le dire bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] irrecevables en toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à M. [M] [Z] un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour libérer les lieux,
- Ramener à 100 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [Z] à compter du jugement,
- Débouter Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] du surplus de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- Débouter Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] de leur demande d'astreinte,
- Débouter Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] à payer à M. [M] [Z] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'action des consorts [Z]
L'article 815-3 du code civil dispose :
'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité: 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
L'action en justice menée par des indivisaires aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation contre un co-indivisaire qui jouit privativement d'un immeuble indivis s'analyse en un acte d'administration sauf si les mesures réclamées sont nécessaires à la conservation du patrimoine indivis.
Depuis le décès de ses parents, M. [M] [Z] est resté vivre dans le bien immobilier dépendant de l'indivision successorale.
Il n'est pas démontré que l'action des consorts [Z] est nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis en raison par exemple d'un défaut d'entretien qui entraînerait une dégradation du bien ou encore du non-paiement prolongé par l'appelant des charges afférentes à son occupation privative avec un risque d'insolvabilité de celui-ci.
Par suite, l'action des intimés doit être qualifié d'acte d'administration, ce qui implique le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Les consorts [Z] ne justifient pas détenir au moins deux tiers des droits indivis conformément à l'article 815-3 précité.
Il convient donc de déclarer leur action et leurs demandes irrecevables.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [Z] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables l'action et les demandes de Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z], unis d'intérêts, à payer à M. [M] [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [Z], M. [O] [Z], Mme [C] [Z] épouse [X], MM. [S] [Z], [F] [Z], [U] [Z] et [N] [Z], unis d'intérêts, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY