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Tribunal Administratif de Dijon, 04 octobre 2023. 2302748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302748

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B saisit la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) d'un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en formant un recours gracieux adressé à la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) destiné à ce qu'elle procède à un nouvel examen de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, Mme B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 4 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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