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Cour d'appel, 28 octobre 2002. 2000/1163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/1163

Date de décision :

28 octobre 2002

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Texte intégral

DU 28 Octobre 2002 ------------------------- M.F.B X... Y... C/ Z... Y... Aide juridictionnelle RG N : 00/01163 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille deux, par Madame A..., Conseillère, assistée de Geneviève IZARD Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame X... Y... née le 13 Septembre 1952 à BORDEAUX Demeurant 54, rue du Dr B... 47200 MARMANDE N'ayant pas constitué avoué APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Z... Y... née le 19 Août 1921 à BORDEAUX (33000) Demeurant La Nène 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3196 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Juin 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller et Madame A..., Conseillère rédactrice, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Y... X... d'un jugement en date du 5 mai 2 000 par lequel le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Madame Y... Z..., sa tante. Attendu que le premier juge a retenu que Madame X... Y... qui demandait à sa tante de lui restituer les bijoux ayant appartenu à sa mère, Gisèle Y... décédée le 14 novembre 1994 ou leur contre valeur qu'elle estimait à 70 000 Francs versait aux débats divers documents dont une fiche familiale d'état civil de Gisèle Y... attestant de l'existence de deux enfants et de nature, dès lors, à remettre en cause le droit de propriété exclusif allégué, mais aussi que l'existence même des bijoux au jour du décès n'était pas prouvée et qu'il était encore moins établi qu'ils sont en possession de Madame Z... Y.... Attendu que, par conclusions déposées le 27 novembre 2 000 au greffe de la Cour, Madame Y... X... faisait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant que le certificat d'hérédité par elle versé à la procédure démontre qu'elle est la seule héritière et fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'elle demandait, par conséquent à la Cour de réformer la décision déférée, de la dire recevable en son action et d'ordonner la restitution des bijoux en possession de Madame Y... Z.... Que par conclusions du 29 janvier 2 001, Madame Y... Z... demandait au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Madame Y... X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que par arrêt du 13 mars 2 002, la Cour, à laquelle il était porté connaissance que la SCP VIMONT n'entendait pas se constituer pour Madame X... Y... appelante, aux lieu et place de Maître VIMONT, démissionnaire, a constaté l'interruption de l'instance du fait de la cessation de fonctions de ce dernier, avoué de Madame X... Y... et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Que par acte du 25 avril 2 002 signifié à sa personne Madame Z... Y... a régulièrement assigné Madame X... Y... en constitution de nouvel avoué et en reprise d'instance. Que faute par cette dernière d'avoir procédé à cette nouvelle constitution, elle demande à la Cour de prendre acte du défaut de reprise d'instance de Madame X... Y..., de constater qu'elle n'entend plus soutenir son appel et les conclusions prises à l'appui de celui ci, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu qu'il convient de constater que Madame Y... X... n'a pas procédé à la constitution d'un nouvel avoué et qu'elle n'a donc pas repris l'instance par elle engagée suivant appel formé par déclaration du 27 juillet 2 000. Qu'il apparaît, par ailleurs, que le premier juge a exactement apprécié les faits et les circonstances de la cause, étant ajouté que le certificat d'hérédité en date du 1° décembre 1994 versé aux débats par l'appelante et aux termes duquel elle serait seule héritière n'est pas, contrairement à ses allégations, un acte notarié mais a été établi par la Mairie de MARMANDE au vu du livret de famille de sorte que les faits qu'il relate ne font foi que jusqu'à preuve contraire et que l'intimée rapporte la preuve par la production de documents d'état civil (extraits d'acte de naissance, fiches familiales d'état civil, photocopie de livret de famille) que X... Y... n'est pas l'unique héritière de Gisèle Y... puisqu'elle a un frère François Y... né le 18 mai 1943 avec lequel elle se trouve donc en indivision. Que, par conséquent, la confirmation de la décision déférée s'impose. Attendu que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame Y... X... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate le défaut de reprise d'instance de Madame X... Y..., Rejette l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Madame Y... X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine A..., Conseillère et par Geneviève IZARD, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par C. A..., Conseillère, ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché G.IZARD C. A...

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