Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-60.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.188
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Recours n° U 18-60.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 20 septembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse ; que par décision du 20 septembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une formation suffisante ni d'une expérience de la médiation civile ou familiale ;
Attendu que M. X... fait valoir que s'agissant de l'établissement d'une première liste officielle de médiateurs, la condition relative à l'expérience n'est pas exigée ; qu'il précise néanmoins en justifier en matière économique et financière puisqu'il est expert près la cour d'appel et la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il souligne ne pas avoir fait de demande en matière de médiation familiale ; que s'agissant du défaut de la formation, il fait valoir que le décret n'a pas fixé un nombre d'heures minimal de formation à effectuer et qu'il a suivi une formation à l'université qui lui a délivré une attestation après avoir évalué ses compétences ;
Mais attendu que l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 impose, pour être inscrit sur les listes de médiateurs, de justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, peu important que le candidat ait demandé son inscription sur une liste établie pour la première fois ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
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